Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 102 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 17/09475
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 4]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et avocat plaidant Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de Paris, toque : A 773
INTIMÉES
GROUPE MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 493 147 003
MATMUT MUTUALITÉ (Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 701 485
MATMUT ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non immatriculée au RCS
représentées par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 19 mars 2015, M. [T] [R] a souscrit une police d'assurance auprès de la MATMUT Assurances, société d'assurance à cotisations variables, pour son véhicule Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès du garage MMCAR géré par son père, vendeur professionnel.
Il a déclaré le vol à son assureur mais n'a obtenu aucune indemnisation de la part de ce dernier.
Il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil les sociétés Groupe MATMUT et MATMUT MUTUALITE par acte d'huissier du 3 août 2017 remis à un salarié habilité et envoi d'un courrier simple conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Il a fait ensuite assigner la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables par acte d'huissier du 13 mars 2019 remis à un salarié habilité et envoi d'un courrier simple.
Les deux procédures ont été jointes.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, après avoir jugé que l'action de M. [R] était prescrite, a :
- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros aux sociétés Groupe MATMUT, MATMUT MUTUALITE et MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, outre les dépens.
Par déclaration électronique du 4 août 2020, M. [R] a interjeté appel en mentionnant qu'il sollicite l'infirmation du jugement.
Par conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [R] demande à la cour au visa des articles 2241 et 1240 du code civil, ainsi que 369 du code de procédure civile, de :
- Déclarer l'action recevable et bien fondée,
En conséquence
- Infirmer dans sa totalité le jugement, en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer la condamnation à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe MATMUT, MATMUT Mutualité et MATMUT Société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
- Écarter le moyen de prescription en raison des actes interruptifs successifs, lettres faxées, assignations et jonction prononcée,
- Déclarer l'action recevable et bien fondée et en conséquence infirmer en totalité le jugement, en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 aux défendeurs,
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les intimées, au titre de leur appel incident en ce qu'elles ont sollicité l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts et qu'elles ont sollicité en outre, 1 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 331 du code de procédure civile déclarer recevable l'intervention forcée,
- Maintenir la jonction des instances RG 17/09475 avec le RG 19/02341,
- Condamner au visa tant des dispositions contractuelles qu'au visa de l'article 1240 du code civil en raison de l'apparence trompeuse créée par les intimés, les sociétés MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances dont le siège social, [Adresse 2], à payer conjointement et solidairement avec les intimés précédemment assignés, savoir MATMUT MUTUALITÉ et GROUPE MATMUT, la somme correspondant à la valeur vénale lors de l'acquisition soit 17.400 euros et à 9.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros d'article 700, et ce, avec intérêts capitalisés depuis l'assignation initiale,
La totalité des dépens comprenant les frais éventuels d'exécution ;
A titre subsidiaire :
Condamner les sociétés MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances dont le siège social ,[Adresse 2], à payer conjointement et solidairement avec les intimés précédemment assignés, savoir MATMUT MUTUALITÉ et GROUPE MATMUT, la somme de 13 619,27 euros (épave + pièces + main d''uvre) ainsi que 9 000 euros de dommages et intérêts, et 4 000 euros d'article 700, et ce, avec intérêts capitalisés depuis l'assignation initiale ;
- Infirmer la condamnation de M. [T] [R] aux dépens ;
- Condamner les sociétés MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisation variable entreprise régie par le code des assurances dont le siège social [Adresse 2], à payer conjointement et solidairement avec les intimés précédemment assignés, savoir MATMUT MUTUALITÉ et GROUPE MATMUT, les dépens.
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 30 janvier 2021, MATMUT MUTUALITE, GROUPE MATMUT et MATMUT demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 114-1 du code des assurances et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de l'intégralité des demandes formées à leur encontre et l'a condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ce faisant, débouter M. [T] [R] de l'intégralité des demandes formées à leur encontre ;
- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés intimés tendant à l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la MATMUT et à MATMUT MUTUALITE ;
- condamner M. [T] [R] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023.
MOTIFS DE LE DÉCISION
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
En l'espèce, le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MATMUT ASSURANCES.
Le vol du véhicule ayant eu lieu, selon les déclarations concordantes des parties, le 5 septembre 2015, M. [R] avait jusqu'au 5 septembre 2017 pour assigner non pas les sociétés Groupe MATMUT et MATMUT MUTUALITE mais la société MATMUT, société d'assurances mutuelles à cotisations variables qui est son assureur à la différence des autres, comme l'a exactement relevé le tribunal, la cour ne pouvant, au vu des pièces contractuelles claires et précises sur ce point, suivre M. [R] dans son raisonnement quant à la prétendue confusion entretenue volontairement par les trois sociétés du 'groupe MATMUT', en arguant notamment d'une identité de logo sur les assignations, d'adresse postale et de siège social, ainsi que d'interactions permanentes entre elles, de dirigeants communs et de services administratifs communs.
Il appartenait ainsi à M. [R] d'assigner la société MATMUT, société d'assurances mutuelles à cotisations variables, ce qu'il a d'ailleurs fini par faire, en intervention forcée, le 13 mars 2019.
Cette assignation a ainsi été délivrée plus de trois ans après le sinistre. Les deux procédures ont été jointes.
M. [R] justifie en cause d'appel avoir, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à MATMUT, [Adresse 2] [Localité 3], une lettre dont il a été accusé réception le lendemain, le 9 août 2016 (communiquée par télécopie également, le 10 août, en elle-même inopérante), en vue, en tant que de besoin, 'd'interrompre toute éventuelle prescription'.
Dès lors, si l'assignation délivrée le 3 août 2017 aux sociétés Groupe MATMUT et MATMUT MUTUALITE n'est pas un acte interruptif puisqu'elle a été délivrée à des sociétés non concernées par le litige, la lettre adressée en recommandée dont il a été accusé réception le 9 août 2016 à 'MATMUT', a eu cet effet.
La Société d'assurance mutuelle à cotisations variables ne conteste d'ailleurs plus ce point en cause d'appel, aucune ambiguïté quant à l'identité de la personne morale qui a accusé réception du courrier ne pouvant subsister au regard de la réponse que la Société d'assurance mutuelle à cotisations variables a elle-même adressé au conseil de M. [R], le 13 septembre 2016, dans lequel elle indique faire suite à son 'courrier du 5 août 2016' (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celui dont il a été accusé réception le 9 août 2016).
M. [R] avait donc jusqu'au 9 août 2018 pour assigner la société MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisation variable.
Or, il n'a procédé à cet acte que le 13 mars 2019, donc après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, le courrier adressé par son conseil le 21 septembre 2016 ne pouvant quant à lui interrompre la prescription dès lors qu'il s'agit d'une télécopie et non d'une lettre recommandée.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la jonction des procédures ordonnée par le juge de la mise en état n'étant pas de nature à remettre en cause la prescription acquise par l'effet des textes précités.
Le jugement est néanmoins infirmé en ce qu'il a débouté de ce fait M. [R], de l'ensemble de ses demandes, le tribunal ne pouvant en effet statuer sur le sort des demandes découlant de l'action engagée, déclarée prescrite, formulées par M. [R] telles qu'elles ressortaient de ses dernières conclusions, à l'exception des frais irrépétibles et des dépens.
2) Sur l'appel incident de MATMUT et de MATMUT MUTUALITE
Vu l'article 1240 et l'article 32-1 du code de procédure civile ;
La cour constate que le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 1.000 euros par chacune des sociétés défenderesses.
Les intimées, dans le cadre de leur appel incident, formulent une demande de réformation sur ce point, en demandant plus précisément à la cour de :
'le réformer en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés intimées tendant à l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la MATMUT et à MATMUT MUTUALITE'.
Au vu des moyens développés au soutien de ces prétentions, la cour estime n'être saisie que d'une unique demande de dommages et intérêts au profit de deux des trois sociétés (et non pour les trois comme formulée devant le tribunal), pour procédure abusive, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Cette demande ne saurait cependant davantage prospérer en cause d'appel qu'elle n'était justifiée en première instance.
En effet, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Or, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de M. [R] de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux intimées, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 1.500 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce fondement.
M. [R] sera débouté de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [T] [R], et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute la MATMUT et MATMUT MUTUALITE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens ;
Condamne M. [T] [R] à payer à MATMUT MUTUALITÉ (Mutuelles d'assurance des travailleurs mutualistes), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, la SA GROUPE MATMUT et MATMUT, Société d'assurance à cotisations variables, la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE