Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.477
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Brigitte, Résidence Boëme, Les Terrasses de Beauregard, Angoulême (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la SNC SOMEB et Cie (Auchan) dont le siège est route nationale 10, Angoulême (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 1988), que Mlle X..., au service de la société SOMEB depuis le 4 juillet 1983 en qualité de secrétaire de direction a été licencié par lettre du 5 septembre 1985 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et interêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision une lettre écrite par la salariée postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, alors, d'autre part, que les correspondances antérieures dont les termes vifs sont également reprochés à la salariée, peuvent s'expliquer par l'attitude de provocation de son employeur ; et alors enfin, que l'employeur savait pertinemment que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse puisqu'il n'a pas hésité à soumettre à la salariée une proposition de transaction sur la base de deux mois de salaire ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt, que par lettres en date des 5, 26 et 30 août 1985, toutes antérieures à l'entretien préalable, la salariée mettait en cause en termes virulents la compétence, les méthodes de travail et les pouvoirs des dirigeants sociaux, qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la SNC SOMEB et Cie (Auchan), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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