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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-11.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.589

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier X..., demeurant à Montmagny (Val-d'Oise), ..., 2°/ Mme Colette X... épouse Y..., demeurant à Montmagny (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Z..., syndic, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Comobat ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Didier X... et Mme Colette X... épouse Y... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988) de les avoir condamnés en qualité d'héritiers de M. Emile X..., qui avait exercé les fonctions de dirigeant de la société Comobat en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que l'obligation personnelle des dirigeants aux dettes sociales suppose que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens fasse apparaître une insuffisance d'actif indiscutable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles les consorts X... faisaient valoir qu'aucune preuve n'avait été apportée par le syndic à l'appui de son affirmation d'une insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la vérification du passif de la société Comobat fait apparaître un passif de 2 674 423,77 francs, pour un actif de 69 397,55 francs, la cour d'appel à répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. Z..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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