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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-85.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.650

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Christian B... et Bernard Y..., pour homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 août 1996 ayant décidé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Bernard Y... et Christian B... des chefs d'homicides involontaires sur les personnes des dix victimes de l'accident d'avion du 18 avril 1991 ; "aux motifs que la responsabilité pénale du chef d'entreprise était subordonnée, d'une part, à l'existence d'une faute personnelle et, d'autre part, au fait que cette faute ait un lien de causalité avec l'infraction ; que Christian B..., président-directeur général de la compagnie Air Tahiti, se consacrait plus particulièrement aux questions commerciales et financières et n'était intervenu ni dans l'élaboration du manuel d'exploitation, ni dans la formation du pilote ; qu'il n'avait pas non plus les connaissances techniques pour intervenir dans la rédaction ou le contrôle du manuel d'exploitation ; qu'en outre, avant l'accident, quatre inspections effectuées entre 1988 et 1991 par deux missions SFACT-OCV avaient indiqué que l'exploitation des aéronefs d'Air Tahiti était réalisée dans des conditions satisfaisantes ; que la phase de préparation de l'arrivée du Doernier 228 avait été gérée par le chef du service exploitation, Bernard Y..., et le chef du personnel navigant, Alain X... ; qu'il n'apparaissait pas que la mise en ligne rapide de l'appareil le 30 octobre 1990 eût un lien de causalité avec l'accident du 18 avril 1991 ; que Bernard Y... n'avait pas participé à la formation des pilotes et ne pouvait être tenu pour responsable de la rédaction des parties du manuel non conformes à l'arrêté du 5 novembre 1987 ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue, à peine de nullité, de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles ; que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que, en vertu de la réglementation relative aux transports aériens, tout dirigeant d'une entreprise de transport aérien devait avoir les compétences techniques nécessaires à l'exploitation de ses avions et s'assurer que cette exploitation se faisait en conformité avec la réglementation applicable ; qu'elles avaient aussi souligné que le président-directeur général d'Air Tahiti avait lui-même affirmé ses compétences techniques au cours de l'information en indiquant être lui-même en mesure de fournir des explications d'ordre technique ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, en contradiction avec les déclarations mêmes du mis en examen au juge d'instruction qui fixaient la situation de fait réelle et sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, se borner à affirmer que Christian B... se consacrait particulièrement aux questions commerciales et financières et qu'il n'avait pas les compétences techniques pour intervenir dans la rédaction ou le contrôle du manuel d'exploitation ; que cette contradiction et cette absence de réponse à des articulations essentielles du mémoire des parties civiles privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer des responsabilités qui sont les siennes en vertu de la loi en matière de sécurité que s'il a expressément délégué les pouvoirs qu'il détient en raison de sa fonction et en vertu de la loi ; que la simple hiérarchie et le rôle des différents personnels résultant de l'organigramme, non plus que le fait de se consacrer plus particulièrement aux questions commerciales et financières, ne déchargent en rien le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale s'il n'a pas donné une délégation expresse à l'effet de faire assumer par un autre responsable de l'entreprise les responsabilités qui sont les siennes en matière de sécurité pour l'exploitation des avions ; que les parties civiles avaient expressément souligné que l'argument de la délégation découlant de l'organigramme ne pouvait valablement prévaloir en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire et de rechercher si Christian B... avait effectivement consenti, à l'un de ses collaborateurs ou techniciens, une délégation de pouvoirs à l'effet de faire strictement respecter la réglementation avant de mettre en exploitation le Dornier 228 et d'assurer la formation des pilotes, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, relever que l'analyse des fiches d'examen théorique d'Eric A..., le pilote du Dornier accidenté, permettait de constater qu'il s'était montré très insuffisant dans les questions relatives aux procédures d'urgence à connaître par coeur (arrêt p. 15, 1er), qu'il avait été insuffisamment formé à l'organisation de la répartition des tâches lors d'incidents mécaniques (ibid. p. 17, 1er), qu'il n'avait reçu aucun cours de recyclage entre 1989 et 1990 et que l'information avait démontré que de nombreux pilotes d'Air Tahiti n'avaient pas, en mars 1991, suivi les stages de recyclage prévus par la réglementation (ibid. p. 17, 4 et 5), et affirmer que Christian B..., le président-directeur général d'Air Tahiti, n'avait commis aucune faute personnelle dans l'accident du Dornier 228 du 18 avril 1991 ; que, derechef, cette contradiction prive l'arrêt de motifs en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Christian B... et Bernard Y... d'avoir commis les délits, objet de la poursuite ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; qu'un tel moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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