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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-68.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.093

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 février 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 22 février 2009 ; que le même jour, le préfet de police des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ; Sur les premier et second moyens, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours ; Mais attendu que le premier président a justement énoncé que les articles 64-1 et 67, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, du code de procédure pénale, n'imposaient l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires que pour les personnes placées en garde à vue pour crime et en a exactement déduit, dès lors que l'infraction n'avait pas cette qualification, que la procédure était régulière ; que par ce seul motif, le premier président a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix .MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR écarté le moyen de nullité de la garde à vue, et d'avoir ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention de Monsieur X... pour une durée de quinze jours; AUX MOTIFS QUE l'article 64-1 du Code de procédure pénale est un texte spécialement prévu pour les interrogatoires de personnes placées en garde à vue pour crime et déroge par conséquent à la règle générale édictée par l'article 67 du même Code qui ne s'applique qu'aux délits flagrants; qu'il est de principe que la loi spéciale doit primer sur la loi générale ; que l'application a contrario de l'article 64-1 du Code de procédure pénale exclut l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière de délits; que si l'article 67 du Code de procédure pénale pose le principe général de l'application aux délits flagrants des règles prescrites aux articles 54 à 66 de même Code, il convient de relever d'une part, que l'intention du législateur n'a pas pu être d'inclure dans son champs l'obligation d'enregistrement audio-visuel prévue à l'article 64-1, introduit par l'ordonnance du 5 mars 2007, car celui-ci n'existait pas lors de l'entrée en vigueur de l'article 67, et d'autre part, que l'examen des travaux parlementaires concernant le vote de l'article 64-1 montre au contraire que le législateur a bien voulu réserver l'enregistrement des interrogatoires aux crimes puisque les amendements tendant à la soumission des délits flagrants à ce régime ont été repoussés; ALORS QU'en présence d'un texte clair et précis, le juge est tenu de l'appliquer strictement et ne peut interpréter la volonté du législateur, en remédiant à des oublis ou erreurs supposés de celui-ci; qu'en l'espèce, il résultait de façon claire et précise des articles 64-1 et 67 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour délit flagrant devaient faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel; qu'en refusant par des motifs inopérants d'appliquer ces textes dépourvus d'ambiguïté, la Cour d'appel en a méconnu les dispositions ainsi que celles de l'article 111-4 du Code pénal et le principe de légalité. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR écarté le moyen de nullité de la garde à vue, et d'avoir ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention de Monsieur X... pour une durée de quinze jours; AUX MOTIFS QUE l'omission de respecter l'article 64-1 ne pourrait en tout état de cause constituer une cause de nullité de l'ensemble de la procédure, le procès-verbal d'audition ne constituant pas un support nécessaire à la décision de reconduite à la frontière ou à la décision de maintien en rétention du juge des libertés; que l'audition du juge des libertés constitue une garantie suffisante; qu'il n'est argué d'aucune atteinte particulière à la liberté de déclarations, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief; qu'il n'est proposé aucun élément de preuve de ce que Monsieur X... aurait été menotté ; qu'il est justifié que le transfert de l'intéressé a été communiqué au juge des libertés; ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un prévenu placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue au motif que Monsieur X... n'établissait pas de grief, la Cour d'appel a violé les articles 64-1 et 67 du Code de procédure pénale; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a refusé de prononcer l'assignation à résidence, au vu de la déclaration qu'aurait faite Monsieur X... devant les services de police de ne pas vouloir regagner son pays d'origine; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal d'audition ne constituait pas un support nécessaire à la décision de maintien en rétention du juge des libertés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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