Cour de cassation, 21 février 1990. 87-43.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.530
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société THOMSON VIDEO EQUIPEMENT, société anonyme, dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ..., BP 8244,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre D..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment C, esc. H, appt 228,
2°/ de Monsieur Claude Y..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de Monsieur Telhat B..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... :
Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et B... ont saisi, le 30 décembre 1986, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de la société Thomson Vidéo Equipement (TVE) le paiement de deux sommes à titre "d'indemnités de transfert" pour les années 1986 et 1987 et dont le montant s'élevait à 13 440 francs et 6 720 francs pour M. Y... et 10 080 francs et 5 040 francs pour M. B... ; Attendu que la société TVE s'est pourvue en cassation contre le jugement ayant fait droit à leurs demandes ; Attendu cependant que ces demandes étant de même nature et fondées sur les mêmes faits ne constituaient qu'un seul chef de demande qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes ; que dès lors le jugement, nonobstant ses énonciations, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il concerne M. D... :
Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SAThomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu que M. D... salarié de la société Thomson CSF et affecté à la division "Vidéo Equipement" a vu, en décembre 1984, son contrat de travail transféré à la société Thomson Vidéo Equipement (TVE) créée en juillet 1984, filiale à 99% de la société Thomson CSF et à laquelle celle-ci avait cédé sa division "vidéo équipement" ; qu'en 1986 la société TVE décida de transférer son établissement situé à Gennevilliers où travaillait M. D..., à Cergy Pointoise ; que M. D... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de deux sommes à titre d'indemnité de transfert pour les années 1986 et 1987 ; Attendu que pour faire droit à sa demande le conseil de prud'hommes après avoir relevé qu'un accord collectif conclu le 4 janvier 1984 au sein des sociétés Thomson SA et Thomson CSF affirmant nettement une politique de groupe pour résoudre les problèmes d'emploi liés à la réorganisation des structures centrales, a énoncé que cette politique avait été appliquée de façon suivie notamment en ce qui concerne les primes de transfert, ainsi que cela résultait de nombreux documents à savoir :
l'accord Thomson CSF du 3 juillet 1969, les notes de la société Thomson CSF du 24 décembre 1969 et 5 avril 1982, le protocole d'accord Thomson SA et Thomson CSF du 4 janvier 1984, la note de la société Thomson CSF du 17 décembre 1984 ; que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 132-27 et suivants du Code du travail, que les dispositions de ces accords n'avaient pas été dénoncées et qu'en conséquence les salariés de la société TVE, anciens salariés de la société Thomson CSF, avaient droit en cas de transfert entre sociétés du groupe Thomson dans la région parisienne, dans le cadre des transferts d'activité, à une indemnité de transfert ; Attendu cependant d'une part, que l'accord
collectif du 4 janvier 1984 signé par les sociétés Thomson SA et Thomson CSF disposait que les conditions de transfert qu'il définissait s'appliquait aux salariés du groupe concernés par l'opération de restructuration des sièges centraux des sociétés Thomson Brandt (devenue Thomson SA) et Thomson CSF ; d'où il suit qu'en faisant application de cet accord à l'opération
de déplacement des activités de la société TVE, le conseil de prud'hommes a violé ce dernier ; Attendu d'autre part, en premier lieu que la note du 24 décembre 1969 avait été émise en application de l'accord du 3 juillet 1969 par la direction de la société Thomson CSFCETH, à la suite de discussions avec les organisations Syndicales, ce dont il résultait que cette note ne constituait pas un accord collectif ; qu'en lui reconnaissant ce caractère, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 ; qu'en second lieu, il résultait des termes de cette note du 24 décembre 1969 que ses dispositions étaient applicables aux transferts résultant de la fusion des sociétés Thomson CSF et Compagnie électronique Thomson Houston (CETH) intervenue en 1970, qu'en outre la note du 5 avril 1982 énonçait que les dispositions de la note de 1969 précitée étaient caduques et qu'il convenait seulement d'en conserver l'esprit lors de l'examen des conditions d'indemnisation nécessitées par certaines restructurations avec changement habituel de lieu de travail, qu'enfin la note du 17 décembre 1984 disposait qu'elles s'appliquaient exclusivement aux transferts effectués dans le cadre du regroupement des activités du département Emission Télévision de Thomson CSF avec Thomson LGT ; D'où il suit qu'en décidant que les dispositions de ces notes étaient applicables aux salariés de la société TVE concernés par le transfert de son établissement de Gennevilliers à Cergy Pontoise, le conseil de prud'hommes les a dénaturées ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il concerne MM. Z... et A... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thomson Vidéo Equipement à payer à M. D... deux sommes à titre d'indemnité de transfert, le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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