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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-44.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.727

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., mandataire judiciaire de A.B.C. Nettoyage, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de Mlle Nathalie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société ABC Nettoyage a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1992, puis le même jour en liquidation judiciaire; que la procédure collective a été close par jugement du 17 juin 1994; que Mlle Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 novembre 1994 en exécution d'un précédent jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 janvier 1992, pour réclamer le paiement de créances salariales et indemnitaires, la garantie de l'AGS et la remise par le mandataire liquidateur de bulletin de paie et de certificat de travail ; Attendu que pour condamner M. Chatel Y... ès qualités de liquidateur de la société ABC Nettoyage, le conseil de prud'hommes a retenu, après avoir constaté que le jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale en date du 17 juin 1994 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que ni le bulletin de paie ni le certificat de travail n'avaient été remis à la salariée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, exécutoire par provision, met fin aux fonctions du liquidateur, le conseil de prud'hommes, en condamnant celui-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Chatel Y..., ès qualités, de fournir à la salariée son bulletin de paie de janvier 1991 et son certificat de travail, le jugement rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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