Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 22/02411 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQCX
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 341 737 062
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] a adhéré le 22 février 2012 au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) auprès de la SA CNP ASSURANCES afin de garantir deux prêts immobiliers consentis par la Banque Postale, à hauteur de 21 024 euros et de 9 976 euros pour couvrir les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité totale de travail.
Suite à un arrêt de travail du 12 janvier 2019, Mme [V] a sollicité la prise en charge des mensualités des deux prêts auprès de l’assureur.
Le 1er juillet 2019, la MGEN a répondu à Mme [V] ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’un accident corporel.
Mme [V] a saisi le médiateur de l’assurance le 28 juin 2020, sans parvenir à un accord.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure CNP ASSURANCES et la MGEN de lui accorder le bénéfice de la garantie incapacité totale de travail et de lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Par courrier en date du 08 novembre 2021, CNP ASSURANCES a confirmé le refus de prise en charge.
Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2022, Mme [V] a assigné CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire du Mans afin de voir condamner l’assureur à lui accorder le montant de la garantie sollicitée.
Par ordonnance du 1er février 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a clôturé la procédure au 8 avril 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du tribunal judiciaire du 9 avril 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire du Mans a révoqué l’ordonnance de clôture à la demande de CNP Assurances pour transmission tardive des conclusions adverses. Par ordonnance du 18 avril 2024 le juge de la mise en état a clôturé à cette date la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
- Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 11 540,19 euros de dommages et intérêts, indexée sur l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE à compter du 16 juillet 2019 et avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019
- Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique
- Débouter CNP ASSURANCES de ses demandes
- Condamner CNP ASSURANCES aux dépens
- Condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que CNP ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige, en l’excluant du bénéfice de la garantie incapacité totale de travail du fait de sa maladie. Elle affirme qu’en application de l’article L112-2 alinéa 2 du code des assurances relatif à la conclusion du contrat d’assurance, dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu’il n'entend pas accorder à celui-ci sa garantie pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette restriction à sa connaissance. La demanderesse affirme ne jamais avoir été informée de cette exclusion par son assureur lors de son adhésion en 2012, alors qu’elle souhaitait être couverte du risque d’incapacité temporaire de travail sans aucune exclusion puisqu’il s’agissait d’une condition suspensive d’obtention de son prêt. Elle ajoute que la mention de l’existence de « restrictions » n’est pas suffisamment précise pour qu’elle ait été
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utilement informée. La demanderesse rappelle que pour être opposables à l’assuré, les documents produits doivent être signés par les parties en cas d’exclusion de garanties et que tant que l’assureur ne rapporte pas la preuve que les restrictions ou exclusions de garantie ont été portées à la connaissance de l’assuré, il est tenu de lui accorder la garantie, dès lors que le risque pour lequel elle est réclamée fait partie de ceux pour lequel l’assurance est proposée.
Mme [V] conteste également avoir reçu l’attestation produite par CNP ASSURANCES qui exclut la garantie ITT sauf en cas d’accident corporel, alors que les documents en sa possession et notamment l’attestation de 2012 portent la référence «4063AAEAB» et non «4060AAEAA», relevant encore que l’assureur n’explique pas la différence notable entre ces deux versions d’une même attestation, outre que la notice d’information est imprécise et manque de clarté notamment en ses articles 2 et 5. Mme [V] prétend que la simple mention de « restrictions » ne l’a pas alertée d’autant qu’il est précisé plus loin dans l’attestation «pas d’exclusion possible» et que le tarif est resté inchangé depuis sa demande d’assurance alors qu’il aurait dû diminuer dans l’hypothèse d’une exclusion.
De plus, Mme [V] soutient à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’exclusion invoquée serait valable, que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil en lui faisant souscrire une assurance qui ne correspondait pas à ses besoins, alors qu’elle souhaitait être assurée en cas de maladie et qu’elle se serait alors tournée vers un concurrent pour obtenir une telle garantie si elle avait eu connaissance de l’exclusion.
En réponse à CNP ASSURANCES qui fait valoir que la responsabilité encourue serait celle de la MGEN, souscripteur de l’assurance, Mme [V] affirme qu’en vertu des dispositions de l’article L141-6 du code des assurances le souscripteur, en l’occurrence la MGEN, est réputé agir en tant que mandataire de l’assureur, et que ce dernier doit donc assumer la responsabilité des actes du souscripteur. Mme [V] ajoute que l’exclusion invoquée par CNP ASSURANCES ne vaut que si la souscription est faite par un établissement de crédit, ce qui n’est pas le cas de la MGEN qui relève du code de la mutualité.
Pour justifier de son préjudice, la demanderesse se fonde sur les stipulations de l’article 12-3 de la notice d’information du contrat, sur son tableau d’amortissement et sa perte de revenus afin d’évaluer le préjudice résultant du défaut d’exécution de prise en charge de son crédit au titre de la garantie ITT à la somme de 11 540,19 euros, soulignant que l’exécution en nature du contrat n’est plus possible puisque le prêt a été intégralement remboursé par ses soins. Pour justifier son préjudice moral, Mme [V] évoque le comportement de CNP ASSURANCES et les efforts financiers qu’elle a dû fournir pour continuer à régler les échéances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de :
- A titre principal, débouter Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, en cas de condamnation de CNP ASSURANCES, débouter la demanderesse de sa demande d’indexation des sommes dues sur l’inflation depuis sa mise en demeure, écarter l’exécution provisoire et ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à la charge de Mme [V]
- En tout état de cause, de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin.
Au soutien de ses prétentions, CNP ASSURANCES soutient que ni la notice d’information remise, ni les termes figurant dans l’offre de prêt, ni la proposition d’assurance ne s’analysent comme étant le contrat d’assurance définitivement formé et ne constituent pas une preuve valable de son contenu. Elle affirme que Mme [V] ne démontre pas qu’elle bénéficiait de la garantie ITT pour maladie qu’elle prétend obtenir faute de produire la police d’assurance. Elle relève en outre que la notice d’information délivrée à Mme [V] précise dans son article 4.1 que l’admission dans l’assurance est subordonnée à l’acceptation de l’assureur et que les formalités d’admission consistent en un contrôle sous forme d’une déclaration de l’état de santé de l’adhérent, et que seule l’acceptation par l’assureur manifeste la rencontre de volontés des parties.
CNP ASSURANCES affirme encore que l’acceptation ou le refus par l’assureur de la proposition d’assurance peut comporter des restrictions, qui ne constituent pas une clause d’exclusion mais des clauses définissant l’étendue de la garantie. Elle soutient que lorsqu’une personne adhère à un contrat d’assurance,
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et que l’assureur refuse de lui octroyer certaines garanties après examen médical, il s’agit d’un refus de garantie et non d’une exclusion ou d’une restriction de garantie. La société expose qu’au vu des antécédents médicaux de Mme [V], elle présentait un facteur de risque justifiant le refus de la garantie ITT pour maladie mais l’acceptant en cas d’origine accidentelle.
En réponse au défaut d’information de l’existence de l’exclusion de la garantie ITT pour maladie invoqué, CNP ASSURANCES fait valoir que l’attestation communiquée par la MGEN à Mme [V] en date du 29 février 2012, qu’elle produit aux débats, porte bien la mention « des restrictions ont été notifiées à l’intervenant », que le refus est en cohérence avec les réponses apportées par son questionnaire de santé, et qu’elle a effectivement envoyé à Mme [V] un courrier mentionnant l’exclusion de la garantie ITT sauf en cas d’accident corporel. L’assureur ajoute que la notice d’information et les conditions particulières sont opposables à Mme [V] et qu’elle a accepté en toute connaissance de cause, postérieurement au refus de garantie, l’offre de prêt émise par la Banque Postale.
Pour justifier son refus de prise en charge, CNP ASSURANCES affirme en outre que la nature accidentelle de l’ITT de Mme [V] n’est pas démontrée, que son ITT a pour origine une maladie et ne peut donc faire l’objet d’une prise en charge au vu des conditions contractuelles. CNP ASSURANCES ajoute qu’il n’est pas non plus démontré par la demanderesse qu’elle est dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle et non seulement son activité professionnelle conformément aux stipulations de l’article 13-3 de la notice d’information. Elle en déduit que la condition médicale posée par le contrat n’est de toute façon pas remplie. Enfin, l’assureur prétend que Mme [V] n’apporte pas les pièces prévues à l’article 17 de la notice d’information relatif aux justificatifs contractuels à fournir par l’assuré.
De plus, la défenderesse fait valoir que l’assurance emprunteur est exclue du champ d’application de l’article 141-6 du code des assurances, outre que l’obligation d’information et de conseil de l’adhérent en matière de contrat d’assurance de groupe repose sur le souscripteur et non sur l’assureur, réfutant que la MGEN puisse être considérée comme son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n’apporte pas la preuve des préjudices allégués et soutient au demeurant que la demande d’indexation est mal fondée, en ce qu’elle conduirait à excéder les sommes dont elle aurait pu bénéficier dans l’hypothèse de la mise en œuvre de la garantie.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages et intérêts
- Sur la validité de la clause litigieuse :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
S'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie
En l’espèce, CNP ASSURANCES prétend que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du contenu de la garantie.
Mme [V] verse aux débats les documents suivants : la fiche d’information standardisée de l’assurance emprunteur, datée et signé par elle le 22 février 2012, la notice d’information du contrat d’assurance collective en couverture de prêt, le courrier de la MGEN du 29 février 2012 acceptant l’offre.
Si elle ne produit pas l’intégralité de la police, notamment des conditions générales et particulières, cependant il résulte suffisamment de ces pièces qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de prêt proposant diverses garanties, dont la garantie incapacité totale de travail, la définition de cette garantie figurant au chapitre « vos besoins en matière d’assurance » de la fiche d’information, puis par le fait que la case relative
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à l’ITT est cochée au titre de ses demandes de garantie mais également quelques lignes plus loin au chapitre « solution d’assurance proposée », alors que par exemple, la garantie perte d’emploi ne l’est pas. Ce document comporte par ailleurs la mention d’un tarif de 868€, dont il est précisé qu’il n’est à ce stade qu’indicatif « avant examen du dossier » mais qu’il comprend bien la garantie ITT.
Ensuite, figurent dans la notice d’information se rapportant à la fiche d’information au vu de la référence identique (1970R) les définitions des termes contractuels et en particulier la définition de la garantie incapacité totale de travail. Il résulte également de ce document, en son article 5, que Mme [V] était informée que la décision de l’assureur pouvait consister en une simple acceptation ou bien en une acceptation avec réserve, ne valant pas pour tous les risques, mais « excluant certaines pathologies et/ou certaines garanties ».
Enfin, Mme [V] a reçu un courrier du souscripteur, la MGEN, daté du 29 février 2012, dont trois exemplaires différents sont étonnamment versés aux débats : la pièce n°3 de la demanderesse, dans lequel la mention « Des restrictions ont été notifiées à l’intervenant » au paragraphe concernant la garantie ITT, sa pièce n°7, se présentant de la même façon, mais portant une mention « confidentiel » en haut de page, et enfin, sa pièce n°11, comportant plusieurs différences avec la première version, notamment s’agissant de la référence en entête et de la mention relative à la garantie ITT, ce dernier courrier indiquant à ce niveau « toutefois cette garantie ne couvre pas les cas suivants : exclusion totale de garantie sauf si elle résulte d’un accident corporel ».
D’une part, ces pièces sont suffisantes pour démontrer l’existence du contrat, ainsi que l’existence d’une garantie ITT, puisque, tel que le reconnaît CNP ASSURANCES dans ses écritures et dans ses divers courriers adressés à Mme [V] ou à son conseil, le risque incapacité était assuré au moins dans l’hypothèse d’un accident corporel.
D’autre part, il résulte de ces pièces que CNP ASSURANCES a entendu instaurer une clause d’exclusion, qui doit être qualifiée comme telle et non comme condition de garantie ou comme refus de garantie contrairement à ce que l’assureur fait plaider. En effet, outre que les termes contractuels mêmes évoquent explicitement une « exclusion » de garantie, la mention « toutefois cette garantie ne couvre pas les cas suivants : exclusion totale de garantie sauf si elle résulte d’un accident corporel » a pour effet de priver l’assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur de prouver l’existence de la clause d’exclusion, ainsi que le fait qu’il en a régulièrement informé l’assuré, outre que cette clause est à la fois claire et précise, comme totue clause du contrat, mais également formelle et limitée.
Or, force est de constater qu’aucune de ces exigences n’est remplie.
Premièrement, l’existence de trois versions différentes du courrier d’acceptation de l’assureur contenant des divergences en particulier sur le point litigieux relatif à la garantie incapacité introduit un doute quant à l’information délivrée à Mme [V].
Ensuite, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quel serait le courrier effectivement reçu au moment de la souscription par l’assurée, la juridiction constate que ces courriers sont peu précis voire portent des mentions contradictoires (notamment s’agissant de la mention « pas d’exclusion possible » qui peut être rattachée au seul paragraphe Invalidité AERAS ou à tout ce qui a été écrit précédemment), et de ce fait introduisent une confusion dans l’esprit de son lecteur. Quant à la mention « des restrictions ont été notifiées à l’intervenant », elle est même obscure, alors que les termes « restrictions » et « intervenant » ne sont pas définis au contrat et que ce dernier nom n’est pas synonyme d’assuré.
En tout état de cause, si elles apparaissent effectivement plus visibles que le reste du document, les mentions susvisées ne sont ni formelles, ni limitées, telles que doivent l’être les exclusions de garanties.
Au demeurant, l’existence du présent contentieux démontre que Mme [V] n’avait pas compris la portée de l’exclusion invoquée par l’assureur.
En conséquence, faute d’avoir régulièrement et clairement informé Mme [V] des conditions dans lesquelles elle ne devait pas bénéficier de la garantie, cette clause d’exclusion doit être considérée comme nulle et la garantie incapacité totale de travail aurait donc due être mobilisée par l’assureur sans qu’il ne puisse faire valoir d’exclusion.
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- Sur la mise en œuvre de la garantie et le préjudice subi :
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable alors, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il était prévu au contrat d’assurance certaines conditions pour déclencher la garantie.
Ainsi, aux termes de l’article 12-3 de la notice d’information, l’assuré est considéré comme en incapacité totale de travail lorsqu’il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. A ce titre, Mme [V] justifie qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019, et jusqu’au 11 janvier 2024, pour une tumeur mammaire impliquant de nombreux examens médicaux, une intervention chirurgicale ainsi qu’une chimiothérapie. Elle produit une attestation médicale du 7 juin 2019, date à laquelle le médecin ne pouvait encore se prononcer sur l’hypothèse d’une reprise d’activité professionnelle. Ces éléments médicaux établissent qu’elle était dans l’impossibilité d’occuper tout emploi durant la maladie.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle remplissait également les conditions de ressources, étant rappelé que pour déclencher la garantie, le contrat prévoyait qu’elle devait subir une perte nette de revenus supérieure à 5 %.
Il est ainsi démontré que Mme [V] remplissait les conditions prévues au contrat pour bénéficier de la garantie ITT.
Enfin, l’assureur n’a jamais pris en charge ces remboursements à sa place de sorte que Mme [V] a continué à régler les échéances de son prêt immobilier, et les contrats de prêt immobilier ont désormais pris fin. Or, Mme [V] aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses mensualités des deux prêts jusqu’au terme des prêts, soit le 31 mai 2022, étant précisé que son arrêt de travail s’est poursuivi ultérieurement. Il en résulte qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 11 540,19 € correspondant à 37 mensualités de 306,92 € et 18 jours, déduction faite de la franchise de 90 jours, conformément au calcul proposé par la demanderesse et non contesté.
Dès lors, la mauvaise exécution par l’assureur du contrat conduit la juridiction à condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts, le contrat ne pouvant plus être exécuté, du montant total de 11 540,19 € correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir de l’assureur.
Il y aura lieu d’indexer cette somme à la date de la décision sur l’indice des prix à la consommation compte tenu de l’inflation, et de dire que sur cette somme indexée courront les intérêts au taux légal à compter de la décision, mesure qui se justifie par le retard de paiement de la somme due, étant rappelé que le montant total ne peut être limité par les clauses contractuelles dans la mesure où il ne s’agit pas d’une condamnation à exécution du contrat.
Enfin, Mme [V] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et économique.
En raison des tracas occasionnés par les multiples démarches effectuées pour faire valoir ses droits, à commencer par les courriers de contestation, puis le recours au médiateur de l’assurance, à l’assistance d’un conseil et finalement la nécessité de saisir la présente juridiction, CNP ASSURANCES sera tenue d’indemniser Mme [V] de son préjudice moral en lui versant en outre la somme de 4 000 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, CNP ASSURANCES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
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Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
CNP ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 3 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
L’article 514-5 du Code de procédure civile précise que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
CNP ASSURANCES, qui demande à la juridiction d’écarter le prononcé de l'exécution provisoire, ou à défaut de faire constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre d’une éventuelle restitution, ou encore, de l’autoriser à consigner la somme due sur un compte séquestre, ne produit aucune pièce ni n’allègue de motif de nature à fonder de telles demandes ni à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision pour déroger au principe. Il n’y sera pas fait droit et l'exécution provisoire sera ordonnée sans autre mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [W] [V] la somme de 11 540,19 € (onze mille cinq cent quarante euros dix neuf) au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation à la date de la présente décision, somme indexée sur laquelle courront ensuite les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [W] [V] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [W] [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE la demande d’écarter l'exécution provisoire de droit.
La greffière La Présidente