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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-18.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.380

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° N 21-18.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ M. [T] [Z], 2°/ Mme [K] [S] dit [B], épouse [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [N] [Z], 3°/ Mme [F] [Z], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-18.380 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et Mme [S] dit [B], épouse [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [N] [Z], et Mme [F] [Z], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [S] dit [B], épouse [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [N] [Z], et pour Mme [F] [Z] Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur requête formée en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [F], [P] et [N] [Z] irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, notamment lorsque ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que, selon l'article L. 424-2 du Code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, transposant la directive européenne 2006/26/CE du 16 mai 2000, « Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre que l'État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États » ; qu'en énonçant que les dommages garantis par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 sont exclus de la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, cependant qu'il résulte des dispositions de la directive que le recours à l'organisme, soit en France le FGAO, « n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles », la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 424-1 du Code des assurances et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'aux termes de la directive européenne 2006/26/CE du 16 mai 2000, le recours à l'organisme, soit en France le FGAO, n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles ; qu'en énonçant que « les dommages garantis par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 sont exclus de la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale », cependant que les exposants avaient fait valoir que la loi espagnole ne permettait pas une indemnisation intégrale du préjudice, conformément à la loi française, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 424-1 du Code des assurances et le principe de la réparation intégrale ; ALORS, ENFIN, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 10), les consorts [Z] avaient rappelé que « les lois étrangères ont des règles d'indemnisation propres, aboutissant majoritairement à une indemnisation partielle de la victime comparativement à ce à quoi elle pourrait prétendre en application de la loi française, particulièrement protectrice » et que la loi espagnole, applicable en l'espèce, « prévoit une indemnisation plafonnée, barémisée » ; qu'en se bornant à énoncer que « les dommages garantis par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 sont exclus de la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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