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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-85.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.287

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - UTIA Terauruarii, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1997, qui l'a condamnée, pour recel des délits d'abus de confiance, falsification de chèque et usage, faux et usage imputés à Georges X..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la demanderesse et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Terauruarii Utia, épouse X..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant des délits commis par Georges X... et l'a condamnée, solidairement avec son époux, à payer aux parties civiles la somme de 54 776 760 francs CFP à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'elle a prétendu et continue de prétendre tout ignorer de la provenance frauduleuse des fonds versés sur son compte par son mari, au motif qu'elle croyait que ce dernier percevait un salaire de 400 000 francs CFP par mois, qu'il gagnait beaucoup au jeu et qu'elle ne s'occupait en aucune manière des problèmes de gestion de l'argent du ménage ; qu'il ressort cependant des éléments de la procédure qu'une somme de 71 282 435 francs CFP a été versée par Georges X... sur le compte joint du couple à Tahiti de 1984 à 1994 et que cinq biens immobiliers ont durant la même période été achetés par le couple, qu'à la même époque il est établi que tous deux dépensaient entre 300 et 400 000 francs CFP par mois au casino et qu'une somme de 2 520 069 francs CFP avait été versée au casino Royal entre les mois de janvier et mai 1994 ; que l'importance des sommes considérées, eu égard à la modicité des revenus supposés par l'épouse permet d'affirmer que Terauruarii Utia, épouse X..., avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; "alors que le recel suppose que le prévenu avait connaissance de l'origine délictueuse de la chose, étant précisé que la preuve de cette connaissance - qui doit être certaine - incombe au ministère public ; qu'en présumant que Terauruarii Utia, épouse X..., avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont elle a bénéficié en raison de l'importance des sommes considérées eu égard à la modicité des revenus qu'elle supposait, sans relever d'éléments démontrant sa connaissance certaine de l'origine délictueuse des sommes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-10-01 | Jurisprudence Berlioz