Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01199 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWI7
AFFAIRE :
S.A.R.L. LYS CREATION
C/
DGFIP - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2023 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 2023M591
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Séverine GALLAS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. LYS CREATION, en liquidation judiciaire représentée par Monsieur [L] [O]
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26050 -
Plaidant : Me Emmanuelle PRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0600
****************
INTIME
DGFIP - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2300407
Société MMJ représentée par Maître [R] [P] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LYS CREATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230196
Plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 - N° du dossier 02023202 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
Le 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Lys Création et a désigné la société MMJ en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge-commissaire a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise (le Trésor public) pour 12 946 euros à titre privilégié et 1 407 257 euros à titre privilégié provisionnel.
Par un courrier du 25 janvier 2023, le Trésor public a saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de sa créance à titre définitif.
Par ordonnance du 10 février 2023, ce juge a admis la créance au passif pour la somme de 1 319 503 euros à titre privilégié et définitif au passif.
Le 20 février 2023, la société Lys Création a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que le Juge-commissaire est incompétent pour admettre à titre définitif la créance litigieuse du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise ;
- à défaut, surseoir à statuer,
En tout état de cause, de :
- condamner solidairement la société MMJ et la DGFIP ' Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2023, le Trésor public demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau,
- d'ordonner le sursis à statuer sur l'admission définitive de sa créance dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse introduite par la Société Lys Création ;
- de débouter la société Lys Création de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, le liquidateur demande à la cour de :
- déclarer la société Lys Création irrecevable en sa demande d'incompétence du juge commissaire ;
- débouter la société Lys Création de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ordonner un sursis à statuer sur l'admission définitive de la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse introduite par la société Lys Création auprès de la Direction de contrôle fiscal d'Île-de-France et de la procédure pendante devant la juridiction administrative ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article R. 624-4 du code de commerce dispose :
« Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. »
En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, l'appelante prétend n'avoir pas été convoquée devant ce juge, alors qu'elle contestait depuis le départ les redressements qui lui avaient été notifiés par l'administration fiscale.
Mais comme le relèvent le liquidateur et le Trésor public à juste titre, il est constant que le juge-commissaire n'a été saisi par la société Lys Création d'aucune contestation et qu'à la date où il a statué, celle-ci n'avait saisi l'administration fiscale d'aucune réclamation contentieuse.
Le greffe du tribunal de commerce n'avait donc pas à convoquer la société Lys Création préalablement à la décision du juge-commissaire.
L'ordonnance critiquée n'est ainsi entachée d'aucun manquement au principe de la contradiction, dont les modalités sont organisées devant le juge-commissaire, en matière d'admission de créances, par les dispositions de l'article R. 624-4 précité.
La demande d'annulation doit en conséquence être écartée.
Sur le sursis à statuer
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même code, si la demande d'admission est recevable, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal de la procédure collective étant seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en 'uvre des règles propres à la procédure collective (Trib. Conflits, 13 avril 2015, C3988).
De là suit que le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher une contestation portant sur le principe de l'assujettissement d'une entreprise en liquidation judiciaire à la TVA (Com., 9 sept. 2020, n° 19-11.934 ; 13 sept. 2017, n° 16-13.691 ; 3 février 2015, n° 13-25.256).
L'article R. 624-5 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l'espèce, il est constant que la créance fiscale du Trésor public déclarée à la procédure collective a donné lieu, postérieurement à l'ordonnance critiquée, à deux réclamations contentieuses de la société Lys Création auprès de l'administration, puis à l'introduction d'une instance contentieuse aujourd'hui pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D'où il suit qu'il incombe à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de surseoir à statuer sur le surplus des prétentions des parties dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties dans l'attente de la décision à intervenir des juridictions administratives compétentes ;
Dit que l'affaire sera retirée du rôle de la cour et que l'instance sera reprise sur conclusions de la partie la plus diligente.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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