Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-43.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.174
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité de la Fonction publique (MFP), gestionnaire de l'Hôpital international de l'Université de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean, Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la MFP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Mutualité de la Fonction publique est gestionnaire de l'Hôpital international de l'Université de Paris (HIUP); que, en août 1990, l'HIUP a proposé au docteur X..., entré à son service en qualité de médecin de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et chef de service, une modification des éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir son reclassement avec perte de sa qualité de chef de service, la réduction des 3/4 de la durée de son travail et la réduction proportionnelle de sa rémunération; que le salarié ayant refusé cette modication, il a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher pour apprécier la légitimité du licenciement pour motif économique à celui qui a été la cause déterminante du licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la mesure de licenciement économique devait être indépendante de considérations tenant à la personne des salariés en cause, a considéré que le licenciement de M. X... ne pouvait être justifié par l'intérêt de l'entreprise, et reposait sur un motif d'ordre individuel, dès lors qu'il aurait été licencié plutôt qu'un autre médecin, le docteur Y..., en raison de son rendement moindre; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour autant des motifs économiques ne justifiaient pas, en dehors de toutes considérations d'ordre individuel, le licenciement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le faible rendement du salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de la modification de son contrat de travail, a refusé à bon droit de reconnaître au licenciement subséquent un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MFP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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