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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04428

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 24 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04428 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG no 10-00211 APPELANTES SOCIETE RANDSTAD 62-64 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON SAS RANDSTAD 276 avenue du Président Wilson 93200 SAINT-DENIS représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE CPAM 77 - SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS RANDSTAD à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2010 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociales de MELUN dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE. ********* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Une déclaration d'accident du travail a été établie le 11 septembre 2006 par la Société VEDIORBIS concernant Monsieur Nelson Y..., en date du 7 septembre 2006, sur le site de Château LANDON. La déclaration mentionne : « En descendant dans une tranchée, Monsieur Y... aurait ressenti une douleur dans le genou droit. » Le certificat médical initial a été établi le 8 septembre 2006, par le Docteur Z.... Il mentionne : « Entorse du genou droit » Arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2006. La Caisse a décidé une prise en charge d'emblée le 26 septembre 2006. Monsieur Y... a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 8 septembre 2006 au 18 février 2007. Monsieur Y... a bénéficié au total de 164 jours d'arrêt de travail indemnisé au titre des indemnités journalières aux motifs d'une ligamentoplastie du genou droit puis de gonalgies au genou droit. La reprise du travail était autorisée à compter du 19 février 2007, suivant certificat médical établi par le Docteur A... le 14 février 2007. Par courrier recommandé du 31 mars 2008, la Société VEDIORBIS sollicitait de la Caisse la communication des éléments du dossier médical conformément aux dispositions de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale. La société RANDSTAD, par courrier du 24 juillet 2009, sollicitait de la Caisse la justification du coût de l' hospitalisation de Monsieur Y... à hauteur de la somme globale de 14 878,41 euros. A défaut de réponse de la caisse puis de la Commission de Recours Amiable, la Société RANDSTAD a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale lequel, par jugement du 14 décembre 2010, a débouté la Société RANDSTAD de sa demande au motif que la réalité des frais d'hospitalisation générés n'est pas contestable. La Société RANDSTAD fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 2 décembre 2010 tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la Caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles. A titre principal, elle demande que l'inopposabilité des frais médicaux et d'hospitalisation imputés sur le compte employeur de la société dont le bien fondé n'est pas justifié, soit constatée. A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si les frais médicaux et d'hospitalisation litigieux présentent un lien de causalité directe et certain avec l'accident du travail du 7 septembre 2006. La société RANDSTAD fait valoir à titre principal qu'il appartient à la Caisse, selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil, d'établir la preuve de la réalité du lien de causalité entre les soins post-consolidation apportés au salarié et l'accident du travail. En l'espèce, la Caisse a justifié de la réalité de deux périodes d'hospitalisation mais n'a pas placé l'appelante en mesure de savoir si les dépenses réalisées en 2006 présentaient un lien de causalité avec l'accident du 7 septembre 2006. A titre subsidiaire, la Caisse fait valoir que l'employeur ne bénéficie d'aucun autre moyen que l'expertise judiciaire aux fins d'assurer le respect du principe du contradictoire et de permettre la remise en cause de la présomption d'imputabilité des soins à l'accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a fait plaider, par la voix de sa représentante, des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société RANDSTAD à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La Caisse soutient qu'elle a justifié devant les premiers juges du montant des deux hospitalisations de Monsieur Y... à savoir celle du 15 au 27 octobre 2006 à la clinique LES FONTAINES à MELUN à hauteur de 3 458,09 euros et celle du 27 octobre au 15 décembre 2006 au centre de Réeducation LES TROIS SOLEILS à BOISSISE LE ROI pour un montant de 9 671, 10 euros. Elle rappelle qu'elle ne peut produire les documents médicaux sans enfreindre le secret médical et ne s'oppose pas à voir ordonner une expertise médicale judiciaire. SUR QUOI, LA COUR Considérant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions objet des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle, dans les suites de l'accident subi par la victime au temps et au lieu de son travail, issue des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est une présomption simple et que la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la réponse à la Question Exceptionnelle transmise le 6 avril 2010 par la Caisse au Service Médical, à la suite de la contestation par la Société RANDSTAD de l'imputabilité de l'hospitalisation de Monsieur Y... à la lésion prise en charge au titre de l'accident du travail que « Selon les éléments du dossier il n'y a pas de trace d'un avis du Service Médical relatif à une hospitalisation. » A la question : « Avez-vous connaissance d'une hospitalisation en octobre 2006 ? » le Service Médical a répondu : « Non. » A la question : « Le Service Médical, à ce moment là, a-t-il émis un avis favorable? » le Service Médical a répondu: « Non. » A la question : « Dans la négative, pouvez-vous me dire si l'hospitalisation est bien en rapport avec l'accident du 07 09 2006 ? » le Service Médical a répondu : « Oui. » Considérant qu'il ressort de cette fiche de liaison entre le Service Administratif de la Caisse et le Service Médical que, bien que n'ayant pas été consulté sur l'imputabilité de l'hospitalisation de Monsieur Y... à la lésion au genou droit déclarée au titre de l'accident du travail du 7 septembre 2006, le Service Médical affirme néanmoins que cette hospitalisation est bien en rapport avec l'accident ; Considérant qu'il n'est justifié d'aucune demande d'information concernant la cause de la période d'hospitalisation du 27 octobre 2006 au 15 décembre 2006 et qu'en outre, le certificat médical final fixant la date de consolidation n'est pas produit ni aucun autre élément permettant de déterminer la date de consolidation évoquée par l'appelante ; Considérant que s'il est prématuré de tirer de ces constatations la preuve que les soins donnés dans le cadre de ces deux hospitalisations sont étrangers à la lésion objet de la prise en charge et sont inopposables à l'employeur, en revanche, la SAS RANSTDAD justifie d'un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien fondé de la prise en charge des deux périodes d'hospitalisation au titre des soins consécutifs à la lésion constatée à l'appui du certificat médical initial du 8 septembre 2006, ayant constaté une entorse au genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2006 ; Que ce commencement de preuve caractérise un motif légitime fondant la demande de l'appelante tendant à faire établir par une mesure d'expertise médicale, au seuil du procès, la preuve de l'imputabilité ou non, des périodes d'hospitalisation du 15 octobre 2006 au 27 octobre 2006 puis du 27 octobre 2006 au 15 décembre 2006, à la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Que cette mesure d'instruction est, en effet, le seul moyen pour la SAS RANDSTAD d'exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l' intimée, organisme social ayant assuré seul la liaison médico-administrative qui a conditionné la prise en charge des soins en conséquence de la lésion constatée le 8 septembre 2006 ; Qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé de ce chef et qu'il sera fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise médicale, la Cour se réservant la faculté d'évocation prévue par les dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Déclare la SAS RANDSTAD recevable et bien fondée en son appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le Docteur Jacques B..., ..., téléphone ..., avec pour mission : de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, de se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur Nelson Y... d'entendre les parties en leurs dires et observations, de prendre connaissance des témoignages ou attestations et après s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques, de dire si les deux périodes d'hospitalisation du 15 octobre 2006 au 27 octobre 2006 puis du 27 octobre 2006 au 15 décembre 2006, sont imputables aux soins consécutifs à la lésion constatée à l'appui du certificat médical initial du 8 septembre 2006, établi par le Docteur Z..., décrivant une entorse au genou droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2006 ; Ordonne la consignation par la SAS RANDSTAD auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe Social de la Cour dans les trois mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation ; Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ; Rappelle qu'aux termes de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que la Cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; Renvoie l'affaire à l'audience du 09 octobre 2014 ( Pôle 6 - Chambre 12 au palais de justice - 10 Bd du Palais - Salle d'audience no 520, René C... - Escalier R - 5ème étage ) et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ; Le Greffier, Le Président,

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