Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 875/24
N° RG 22/01563 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHB
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Septembre 2022
(RG F 20/01002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. CAMPUS DALKIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a été engagé par la société Dalkia France à compter du 2 janvier 2008 en qualité de technicien d'exploitation. Dans le cadre d'une mutation interne au sein du groupe Veolia Environnement, il a été embauché par la société Campus Veolia Environnement à compter du 1er décembre 2011.
Une convention tripartite a été conclue le 26 novembre 2015 pour organiser le transfert du contrat de travail de Monsieur [C] de la société Campus Veolia Environnement à la société Campus Dalkia Nord Europe, devenue la société Campus Dalkia, à compter du 1er janvier 2016, avec reprise de son ancienneté.
Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019.
Par lettre du 21 janvier 2020, Monsieur [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 31 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 10 février 2020, la société Campus Dalkia a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une utilisation abusive du véhicule de service, un manquement à l'obligation de loyauté et la tenue de propos calomnieux.
Le 8 juin 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pa jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lille.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, Monsieur [T] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Campus Dalkia à lui payer les sommes suivantes :
- 8 100,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 810,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 9 990,00 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 31 050,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 858,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 185,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la société Campus Dalkia demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 février 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Monsieur [C]:
- d'avoir utilisé à des fins personnelles le véhicule de service, sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, le dimanche 15 décembre 2019;
- d'avoir porté des accusations calomnieuses à l'encontre de la société Campus Dalkia en imputant à ses conditions de travail une dégradation de son état de santé.
Concernant le premier grief, il n'est pas contesté que Monsieur [C] a commis un excès de vitesse le dimanche 15 décembre 2019 à 17h50 en conduisant un véhicule de service.
La lettre de licenciement vise essentiellement une violation du règlement intérieur qui interdit l'utilisation des véhicules du service à des fins personnelles, sauf accord hiérarchique dérogatoire.
La lettre de licenciement n'évoque que sommairement l'infraction commise.
L'employeur ne fait état d'aucun antécédent en matière d'infraction routière alors qu'il ressort du dossier que le salarié utilisait fréquemment le véhicule de service. Il s'ensuit que l'infraction relevée, de nature contraventionnelle (excès de vitesse inférieur à 20 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h), n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Monsieur [C] explique avoir pris l'initiative de se rapprocher de l'aéroport de [Localité 6] ce dimanche soir afin d'être en mesure de prendre un vol le lendemain (dans le cadre d'une mission professionnelle) en évitant les embouteillages annoncés en raison d'un mouvement de grève national. Dans le cadre de la procédure de licenciement, le salarié a justifié auprès de son employeur avoir passé la nuit du dimanche au lundi dans un camping situé à [Localité 5], dans lequel il avait l'habitude de séjourner. Il n'est pas contesté que la commune d'[Localité 5], qui se situe à proximité de l'agglomération lilloise, est significativement plus proche de l'aéroport de [Localité 6] que la commune de [Localité 4] où réside l'intéressé.
La société Campus Dalkia ne produit aucun élément permettant de déterminer le lieu de commission de l'infraction. Il n'est donc pas établi que le déplacement ayant occasionné l'excès de vitesse était distinct du trajet effectué par l'intéressé de [Localité 4] à [Localité 5] ce dimanche soir.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, il apparaît que Monsieur [C] a pris l'initiative, le dimanche 15 décembre 2019 en début de soirée, d'utiliser le véhicule de service pour se rapprocher de l'agglomération lilloise afin d'être assuré de pouvoir prendre un vol le lendemain.
La cour retient que le choix d'effectuer ce déplacement (et de passer la nuit dans l'agglomération lilloise) répond à une convenance personnelle (limiter les aléas et contraintes liés aux embouteillages annoncés le lundi) mais n'est pas étranger à des considérations d'ordre professionnel, le salarié se montrant prévenant afin de garantir la réalisation d'une mission confiée par l'employeur.
Dans ce contexte spécifique, l'inobservation de la clause du règlement intérieur prohibant l'utilisation personnelle et privée d'un véhicule de service ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par ailleurs, le salarié n'a pas manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas l'employeur des dispositions prises en organisant ce déplacement le dimanche soir pour convenance personnelle.
Concernant le second grief, la société Campus Dalkia fait état, dans la lettre de licenciement comme dans ses écritures, de trois messages rédigés par Monsieur [C]:
- le 30 décembre 2019, à destination de sa supérieure hiérarchique : 'selon ma position actuelle, j'ai un gros problème de santé suite à mon intervention sur [Localité 9]. Car les trajets me sont restreint et justifié selon mon état de santé et les restrictions du médecin du travail. Comme vous le savez, les interventions à l'extérieure me sont interdites. Bref en résumé je ne serais pas présent pour la rentrée de 2020. De mon coté, je perds beaucoup d'argent suite à mon handicap';
-le 3 janvier 2020, à destination d'une assistante de direction : 'Coté hospitalisation, ce n'était pas du tout prévu. C'est suite à mon intervention à [Localité 9]. Depuis mon retour, je suis couché et j'attends une disponibilité clinique';
- le 13 janvier 2020, à destination de sa supérieure hiérarchique : 'de plus suite à mon mal de dos; j'ai accumulé un problème de hanche. Vive les formations à l'extérieur du campus. C'est bien dommage'.
Ces messages, qui se limitent à des échanges entre le salarié et sa hiérarchie, n'ont fait l'objet d'aucune diffusion large, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la réputation de l'entreprise.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [C] souffre de longue date de douleurs lombaires.
L'employeur n'ignorait pas ces problèmes de santé. Suite à l'avis rendu le 12 mars 2019 par le médecin du travail, déclarant Monsieur [C] apte à son poste à la condition de limiter au maximum ses déplacements, l'intimée fait valoir qu'elle a pris des mesures pour restreindre les missions de l'intéressé en dehors du centre de formation.
Toutefois, au mois de décembre 2019, Monsieur [C] a dû effectuer deux déplacements : du 3 au 5 décembre à [Localité 8], puis du 17 au 19 décembre à [Localité 7] ([Localité 9]).
Fin 2019, Monsieur [C] a enduré un épisode de lombalgies aigues invalidantes. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019. Il a été admis au service des urgences le 2 janvier 2020 pour des douleurs dorsales avant d'être opéré le 4 mars suivant dans le cadre d'une volumineuse hernie discale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] a pu légitimement conjecturer que la soudaine dégradation de son état de santé était, au moins pour partie, liée aux déplacements professionnels effectués au cours du mois de décembre 2019.
Dès lors, les messages susvisés ne revêtent aucun caractère calomnieux.
Il ne donc être reproché à Monsieur [C] un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression.
En conséquence, ce second grief s'avère infondé.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [C] est dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave n'étant pas caractérisée, l'employeur est tenu de verser à Monsieur [C] le salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même celui-ci était en arrêt maladie au cours de cette période.
Il convient donc d'allouer à l'appelant les sommes de :
- 1 858,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 185,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment du licenciement, Monsieur [C], âgé de 50 ans, comptait une ancienneté de 12 années. Il ressort des fiches de paie versées au dossier que son salaire moyen s'élevait à 2684,60 euros.
Il justifie avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 2 décembre 2015, avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'en juin 2021 et des allocations de chômage jusqu'en mai 2023, et être bénéficiaire d'une pension d'invalidité.
En application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, Monsieur [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 8 053,80 euros, outre la somme de 805,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Monsieur [C] est également fondé à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 8 859,18 euros.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 25 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Campus Dalkia à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [T] [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Campus Dalkia à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes:
- 8 053,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 805,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 8 859,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 858,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 185,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Campus Dalkia à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Campus Dalkia des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Campus Dalkia de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Campus Dalkia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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