Texte intégral
N° RG 23/02998 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVUO
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[N], [F], [H] [X]
C/
[P], [L] [S]
Grosse délivrée
le
à
Me Céline PENHOAT
Exp délivrées
le
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N], [F], [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Val de Marne)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004252 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [X] a donné naissance à [Localité 8] (Gironde) à :
- [U] [S], le [Date naissance 9] 2019, reconnue par Monsieur [P] [S] le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 8] (Gironde),
- [J] [X], le [Date naissance 3] 2019.
Elle indique que l’enfant [J], bien que née de Monsieur [P] [S] n’a pas été reconnue par son père.
Suivant exploit d’huissier en date du 4 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] [X] a assigné Monsieur [P] [S] devant le tribunal de céans aux fins d’établissement de sa paternité sur l’enfant [J].
Elle demande :
- à titre principal, la réalisation d’une expertise génétique,
- à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise génétique comparative avec [U],
- dire que le nom de l’enfant sera [J] [S],
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités habituelles,
- fixer la pension alimentaire à la charge du père à 200 euros par mois.
Le défendeur, bien qu’ayant reçu l’acte, n’a pas constitué avocat.
Le Ministère Public a indiqué par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023 ne pas intervenir à l’instance.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a déclaré l’action de Madame [N] [X] recevable et a ordonné avant dire une mesure d’expertise biologique comparée.
L’expert a rendu un rapport de carence en l’absence de Monsieur [P] [S], convoqué à deux reprises mais dont les courriers sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [N] [X] demande au tribunal de :
- juger que Monsieur [P] [L] [S] est le père biologique de la jeune [J] [X],
Par conséquent,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [J] [X],
- juger que désormais le nom de l’enfant sera celui du père à savoir [S],
- juger que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe,
- fixer la résidence habituelle d’[J] chez la mère,
- fixer le droit de visite du père au gré des parties et à défaut :
* une fin de semaine sur deux (les semaines paires),
* la moitié des petites vacances, première moitié les années paires pour le père et deuxième moitié les années impaires pour le père,
* pour les vacances d’été par quinzaine,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de Monsieur [S] pour [J] à la somme de 200 € par mois,
- laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Orodonne la réouverture des débats aux fins de procéder à une nouvelle expertise biologique comparée ;
Avant dire-droit sur les demandes présentées,
Ordonne une expertise comparative des empreintes génétiques de [U] [S], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 8] (Gironde), avec celles de [J] [X], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Gironde), de [N], [F], [H] [X], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Val de Marne) et de [P], [L] [S], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (Gironde) ;
Désigne pour ce faire le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale sis [Adresse 10] à [Localité 8], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur [U] [S], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 8] (Gironde), sur [J] [X], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Gironde), sur [N], [F], [H] [X], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Val de Marne) et sur [P], [L] [S], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (Gironde) ;
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques, une éventuelle filiation paternelle identique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [N], [F], [H] [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Renvoie l’affaire à la mise en état continue ;
Dit que Madame [N], [F], [H] [X] devra faire signifier ses conclusions et demandes à Monsieur [P], [L] [S] par voie de commissaire de justice ;
Réserve les autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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