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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.840

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'Union des coopératives agricoles (UCA) de Ploudaniel, dont le siège est 29260 Ploudaniel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union des coopératives agricoles (UCA) de Ploudaniel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1953 en qualité de chauffeur par l'Union des coopératives agricoles de Ploudaniel, a été déclaré, le 1er juin 1987, inapte à l'exercice de toute activité professionnelle et mis à la retraite le 20 juin 1990 pour invalidité; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur à la suite de la déclaration d'inaptitude, ou lors de sa mise à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que cette rupture s'analysait en un licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, calculées différemment en fonction de la date retenue pour la rupture des relations contractuelles ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1995) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens, d'abord, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le salarié n'a jamais demandé l'application de la loi du 31 décembre 1992 du fait que le contrat était rompu, soit lors de la mise en invalidité, le 1er juin 1987, soit lors de la mise à la retraite, le 20 juin 1990; ensuite, que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que le contrat n'était pas résilié le 1er juin 1987, lors de la mise en invalidité, et que l'indemnité de licenciement n'était pas due, alors que la lettre de licenciement n'est qu'un moyen de preuve du licenciement parmi d'autres et que la preuve du licenciement peut être apportée par tous moyens; enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande concernant l'indemnité de préavis, alors que le juge doit examiner chaque chef de demande et y répondre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief contenu dans le premier moyen, après avoir exactement énoncé qu'aucune obligation de licencier ne pesait sur l'employeur d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise en conséquence de la maladie, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'avait pas résilié le contrat de travail ni licencié le salarié ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture réclamées; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à sa demande d'indemnité de départ à la retraite, alors que de façon certaine la rupture est intervenue au 20 juin 1990, lors de la mise à la retraite de M. X... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait formulé, devant les juges du fond, une demande au titre d'une indemnité de départ à la retraite; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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