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Cour d'appel, 01 février 2025. 25/00792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00792

Date de décision :

1 février 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEY2 Nom du ressortissant : [Y] [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PREFETE DU RHÔNE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 01 FEVRIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier, En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 6] Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [Y] [E] né le 15 Février 2004 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement assigné à résidence dans le département du [8], Non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 1 février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [E] le 26 janvier 2025. Par décision en date du 26 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025. Suivant requête du 28 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2025 à 16 heures 46, [Y] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 29 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025 à 14 heures 26, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 11 heures 40, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [E], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [E], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de [Y] [E], ' dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [E]. Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 17 heures 02, la préfète du Rhône a relevé appel de l'ordonnance au motif que c'est à tort que le premier juge a relevé l'absence de mention du visa de l'intéressé dans la décision de placement et en a déduit un défaut d'examen sérieux de la situation. Le ministère public a également relevé appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 11h11 avec demande d'effet suspensif, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Par ordonnance du 31 janvier 2025 à 16 heures 30, le délégué du premier président a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République et a ordonné en tant que de besoin l'élargissement de [Y] [E]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2025 à 10 heures 30. Par courriel reçu le 1er février 2025 à 10 heures 40, faisant suite à la demande d'information du greffe sur la situation actuelle de [Y] [E], les agents du centre de rétention administrative ont indiqué qu'il a été assigné à résidence dans le département du [8] avec obligation de pointer les lundis et jeudis à la Direction zonale de la PAF [Adresse 4] à [Localité 7]. A l'audience du 1er février 2025, [Y] [E] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat. Le conseiller délégué a donné lecture aux parties du courriel susvisé et leur a demandé de faire valoir leurs observations sur le caractère sans objet de l'appel interjeté par l'autorité administrative en raison du placement de [Y] [E] sous assignation à résidence à sa sortie du centre de rétention adminisrative le 31 janvier 2025 pour l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle il avait initialement été placé en rétention administrative. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d'appel, reconnaissant le caractère sans objet de l'appel. Le conseil de [Y] [E] estime que la décision du juge des libertés et de la détention était parfaitement fondée. MOTIVATION Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel formé par cette dernière à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Tel est le cas en l'espèce puisque [Y] [E] a été assigné à résidence par la préfète du [8] avec obligation de pointer les lundis et jeudis à la Direction zonale de la PAF [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1] avant l'examen de l'appel de cette même préfecture. Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet. PAR CES MOTIFS Constatons que [Y] [E] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, Déclarons en conséquence sans objet l'appel de la préfète du Rhône. Le greffier, Le conseiller délégué, Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE

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