Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408961
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408961
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à Mme A B un rendez-vous le 6 décembre 2024 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par la requérante.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A B.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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