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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408961

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à Mme A B un rendez-vous le 6 décembre 2024 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par la requérante. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A B. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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