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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.609

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° M 19-11.609 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 Mme V... P..., épouse L..., domiciliée c/o M. E... L..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.609 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Mme G... L... née P... s'est pourvue en cassation, le 4 février 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 28 juin 2018 dans une instance l'opposant à N... Q.... 2. Il est justifié par les productions de la SCP Lyon-Caen et Thiriez que N... Q... est décédé le [...] et que le décès a été notifié à la SCP A... et Blaise Capron le 4 septembre 2019. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 16 septembre 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

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