Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-11.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.501
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme International Décor, dont le siège social est sis à Celles-sur-Plaine (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Néochrome Bayer, dont le siège social est sis à Strasbourg-Meinau (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société International Decor, de Me Roger, avocat de la société Néochrome Bayer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1989), qu'assignée en paiement, par la société Néochrome Bayer (société Néochrome), d'un complément de travaux concernant la fourniture, clés en mains, d'une installation automatique de galvanoplastie, la société International Décor a contesté cette créance et demandé reconventionnellement la réparation de ses préjudices en raison des vices ayant affecté cette installation ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société International Décor fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Néochrome à la somme de 10 160,59 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a illégalement limité la portée d'une charge de livraison clés en mains, une telle notion impliquant pour tout homme de l'art et tout professionnel la fourniture d'une installation complète et en état de marche, conformément aux règles de l'art et aux exigences du client, ce qui impose au fournisseur de réaliser tous travaux complémentaires rendus nécessaires, sans que le client soit tenu de formuler des réserves ou des objections à une demande de règlement par une facture séparée ; qu'en l'espèce, les travaux complémentaires objet de la lettre du 10 février 1976 avaient été rendus nécessaires par les erreurs commises par l'installateur, au reste signalés dans la lettre de son client du 4 février 1976 et constatés par les experts ; que le principe de la liberté contractuelle commandait donc l'application de la clause de livraison clé en main qui incluait dans le forfait les travaux complémentaires nécessaires ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en tous cas, pour porter de la somme de 82 160 francs, retenue par les premiers juges, à celle de 141 564 francs le montant des travaux supplémentaires, l'arrêt ajoute notamment à la commande du 10 février 1976 une soi-disant commande du 17 octobre 1975, sur laquelle les juges du fond ne se sont pas expliqués, entâchant ainsi leur décision d'un défaut de base légale par violation des
articles 1134 et 1235 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, pour considérer que les travaux complémentaires dont la société Néochrome avait demandé le paiement n'étaient pas inclus dans la commande, clés en mains, de l'installation litigieuse, l'arrêt retient qu'en réponse à la lettre du 10 février 1976 de cette société, qui avait proposé l'exécution d'une série de travaux non comprise dans le devis initial du 6 décembre 1974 et l'établissement d'une facturation supplémentaire, la société International Décor, par lettre du 13 février 1976, avait accepté cette offre sans réserve, y ajoutant deux rubriques supplémentaires concernant les vannes de vidange et la pose d'un rotamètre ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu la loi du contrat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que les premiers juges avaient dûment reconnu que les prestations commandées par la société International Décor les 17 octobre 1975 et 13 février 1976 devaient être facturées en plus, il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que cette société ait formulé le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société International Décor fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre du 20 novembre 1974, constituant, selon l'arrêt, le cahier des charges participant à la loi du marché, la spécification "clés en mains" qui y figurait imposait au fournisseur une obligation de résultat portant sur la livraison d'une installation équipée d'un dispositif adéquat pour éliminer les vapeurs nitriques dont les experts constatent qu'elles compromettent la sécurité et l'environnement, même si le devis initial ne comportait pas de prévision à ce sujet ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait légalement déduire une prétendue renonciation de la société International Décor à se prévaloir d'un tel dispositif d'un document dont il constate par ailleurs qu'il n'avait aucune force contractuelle et qu'il
constituait un faux destiné à l'Administration ; que l'arrêt a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, si tant est que la société International Décor ait pu se réserver le choix d'un système de traitement des vapeurs, l'installateur se devait, en vertu de son devoir de conseil, de la mettre en garde sur les risques découlant de l'émission de vapeurs nitreuses par son installation incomplète ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 11 décembre 1974, qui, bien que portant une fausse date, est reconnue par les parties comme l'expression de leur commune intention, la société International Décor avait exclu de la livraison, clés en mains, de l'installation, la neutralisation des vapeurs nitriques dont elle s'était réservée le choix d'un système de traitement, ainsi qu'il résultait de ses échanges, tant avec l'agence financière du bassin Rhin-Meuse, qu'avec la société Fairtec, spécialisée dans le
traitement des vapeurs industrielles, l'arrêt retient de ces constatations que s'il est impossible de définir le contenu du devoir de conseil contracté par la société Néochrome, en revanche la société International Décor n'est pas fondée à prétendre que le système de traitement des vapeurs était compris dans le prix global de l'installation que la cour d'appel a, sans méconnaître la loi du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société International Décor fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il n'était pas nécessaire de fournir toutes justifications probantes, dès lors que l'expert judiciaire en avait tenu compte et que l'adversaire n'opposait aucune contestation ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 et, au besoin, 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a décidé que la société International Décor ne justifiait pas du montant de ses préjudices en raison du mauvais fonctionnement de l'installation que lui avait livrée la société Néochrome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Décor, envers la société Néochrome Bayer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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