Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-11.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.818
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Bot, épouse Z..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes, (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de :
1 ) M. A... Le Bot,
2 ) Mme Anne Y..., épouse Le Bot, demeurant ensemble... (Sud-Finistère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... Le Bot, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les réparations rendues nécessaires aux bâtiments d'habitation et d'exploitation étaient dues à la vétusté des lieux loués, que si l'analyse des pièces produites par Mme Z..., bailleresse, révélait l'animosité d'un frère à l'égard de sa soeur, il n'était pas démontré que les époux Le Bot, preneurs n'aient pas joui des biens loués en bon père de famille, que le fils des preneurs était actuellement aide familial et qu'il disposait des diplômes techniques nécessaires pour reprendre l'exploitation louée et bénéficier des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux époux Le Bot la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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