Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-12.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.863
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx, ayant son siège ... (13ème), prise en la personne de son syndic la société Trager, ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre - section A), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande dirigée contre la SMBATP et a prononcé la mainlevée de la saisie qu'elle avait fait pratiquer sur les comptes de celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx pris en la personne de son syndic, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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