Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332815
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
75116 PARIS
Comparante en personne
INTIME
La SAS DROUOT AVOCATS (faisant suite à la transformation de forme juridique de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIÉS)
[Adresse 2]
75009 PARIS
Représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Lachaud Mandeville Coutadeur et associés,
- dit en conséquence que Madame [Y] devra payer la somme de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales, aux termes desquelles Madame [Y] sollicite l'infirmation de la décision et offre la somme maximale de 670 euros TTC à titre d'honoraires ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SAS Drouot Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [Y] à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [Y] expose avoir saisi le 25 avril 2019 Maître Dazin dans le cadre d'un litige successoral afin de sortir de l'indivision, de protéger un de ses fils, de s'opposer à une menace d'expulsion à son encontre et de parvenir à un partage amiable.
Une convention d'honoraires au temps passé a été proposée à Madame [Y] qui ne l'a pas signée.
En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées longuement par Madame [Y] qui reproche à Maître Dazin d'avoir agi dans l'intérêt des autres héritiers.
Si une facture de provision a été adressée à la cliente le 04 juin 2019 pour la somme de 2 000 euros HT, aucune somme n'a été versée par Madame [Y] et Maître Dazin s'est dessaisi du dossier le 23 septembre 2019 en raison du défaut de règlement de ses honoraires, bien que sa cliente se soit engagée par courrier du 25 juin 2019 à régler un premier acompte 'courant juillet'.
Les diligences accomplies par l'avocat sont comptabilisées à hauteur de dix heures et ont consisté en de nombreux rendez-vous et conversations téléphoniques, des correspondances, des compte-rendus et l'établissement d'un tableur de partage.
La somme de 2 000 euros HT réclamée à ce titre est parfaitement raisonnable et Madame [Y] reconnaît à l'audience que le dossier était très compliqué, ce qui résulte des pièces produites.
La demande formée par Madame [Y] de partager les honoraires de son avocat entre tous les héritiers n'est pas recevable, dès lors que Maître Dazin n'était pas l'avocat des co-héritiers.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Déboute la SAS Drouot Avocats de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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