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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.603

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que statuant sur les recours exercés par trois électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saul, M. Z..., Mlle A... et Mme X..., le jugement attaqué a ordonné la radiation de M. Y... de cette liste ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui n'a pas comparu, avait reçu l'avertissement prévu à l'article R. 14 du Code électoral, comportant les seuls noms de M. Z... et de Mlle A..., le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz