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Cour de cassation, 12 mars 2019. 17-86.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.582

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° N 17-86.582 F-N N° 609 VD1 12 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Q... K... , - M. F... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné le premier à quatre ans et six mois d'emprisonnement, le second, en outre pour rébellion, en récidive, à cinq d'emprisonnement, une mesure d'interdiction de séjour et une mesure de confiscation chacun ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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