Cour de cassation, 12 mars 2019. 17-86.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.582
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 17-86.582 F-N
N° 609
VD1
12 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Q... K... ,
- M. F... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné le premier à quatre ans et six mois d'emprisonnement, le second, en outre pour rébellion, en récidive, à cinq d'emprisonnement, une mesure d'interdiction de séjour et une mesure de confiscation chacun ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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