Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié en la capitainerie Corvette-Port, "Le Marco A...", boulevard des Ecureuils à Mandelieu (Alpes-Maritimes), assisté de M. Y... Parent, curateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Mandelieu (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son maire en exercice, Mme Z...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1989) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Mandelieu, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel n'a pas exigé la production d'une délibération du conseil municipal décidant de procéder à une expropriation ; 2°/ qu'il n'a pas été procédé à un bornage contradictoire ; 3°/ que la cour d'appel n'a pas tenu compte, dans son évaluation, du revenu mensuel qu'aurait pu constituer l'utilisation de la moitié du lit de la rivière attenant à la parcelle" ;
Mais attendu, d'une part, que la juridiction de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé qu'une mesure d'instruction avait été diligentée par le tribunal pour déterminer la délimitation et la consistance exactes du terrain exproprié, a, retenant la méthode d'évaluation qui lui apparaissait la plus appropriée, souverainement fixé le montant global de l'indemnité, incluant la valeur du lit de la rivière ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Mandelieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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