Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SAS DUVIVIER & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[U] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°255/2023
N° RG 21/03123 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPLZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Remy PIRONNET de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] exerce une activité de commerçant depuis le 1er janvier 2011, en qualité de gérant majoritaire de SARL, et est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales obligatoires calculées sur ses revenus d'activité.
Le 24 décembre 2020, M. [K] a sollicité de l'Urssaf Centre Val de Loire le remboursement d'une partie des cotisations sociales calculées sur les dividendes perçus au titre des années 2017, en lui demandant de tenir compte d'un abattement de 40'% pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales.
Par courrier du 28 janvier 2021, l'Urssaf a notifié à M. [K] son refus d'application de l'abattement de 40'%.
Le 24 mars 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rendu le 28 avril 2021, une décision explicite de rejet du recours.
Par requête du 5 juillet 2021, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré le recours de M. [K] recevable et bien fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire du 28 avril 2021,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à rembourser à M. [K] les cotisations sociales trop perçues,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens.
L'Urssaf a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2021.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [K] de sa demande de remboursement,
- valider la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire du 28 avril 2021,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 28 avril 2021,
- ordonner le remboursement des cotisations sociales indûment retenues par l'Urssaf pour l'année 2017,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui verser une somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l'indu de contributions et cotisations sociales
L'Urssaf poursuit l'infirmation du jugement ayant retenu l'existence d'un trop-perçu. A l'appui, elle soutient que si l'abattement de 40'% prévu à l'article 158 3.2° du Code général des impôts se justifie pleinement en matière fiscale, afin d'éviter une double imposition, il ne repose sur aucun fondement en matière sociale'; que l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale institue une assiette de cotisations sociales nettement distincte de celle retenue en matière fiscale compte tenu des différents retraitements prévus par l'alinéa 2 dudit article'; que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'approuver une cour d'appel ayant jugé que le revenu résultant des bénéfices d'une activité d'avocate associée entrait dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre les associés (2ème Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.928)'; que l'abattement de 40'% permet d'éviter une double imposition lorsque la société est déjà imposée à l'impôt sur les sociétés, en taxant les dividendes au titre de l'impôt sur le revenu de la personne à laquelle ils sont versés'; qu'il se justifie donc exclusivement pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais absolument pas pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants'; que la circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013 et la circulaire RSI n° 2014-01 du 14 février 2014 indiquent que le montant des revenus distribués à prendre en compte est celui avant abattement fiscal de 40'%'; que le terme d'exonération au sens de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale doit être compris comme un terme générique englobant les abattements d'assiette'; que l'esprit de la loi n'a donc été d'exclure uniquement les exonérations applicables sans viser les abattements, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires ayant donné lieu à la loi de sécurité sociale pour 2009.
L'intimé réplique que la lecture combinée de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l'article 158 du Code général des impôts ne laisse aucune place à l'interprétation quant à l'application de l'abattement fiscal de 40'% sur l'assiette des dividendes pour la liquidation des cotisations sociales'; que l'assiette est déterminée en prenant en compte les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, puis en opérant les retraitements limitativement énumérés par l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale'; que dans l'hypothèse où le législateur aurait souhaité exclure l'abattement de 40'%, il l'aurait visé dans les différents retraitements listés au sein de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale ou aurait procédé par renvoi comme il l'a fait pour le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du Code général des impôts'; qu'à défaut, l'Urssaf ne peut se substituer au législateur en venant modifier à son avantage l'assiette des cotisations sociales'; que le législateur a donc consciemment exclu l'abattement de 40'% des retraitements à effectuer';
que le tribunal judiciaire, dans un jugement du 12 mai 2020, a donné raison au contribuable qui sollicitait la prise en compte de l'abattement de 40'% sur ses dividendes pour la liquidation des cotisations sociales, considérant qu'il convient de faire la distinction entre une exonération fiscale qui conduit à dispenser d'imposition et un abattement fiscal qui conduit à diminuer l'assiette d'imposition'; que dès lors que l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer l'abattement de 40'% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu'; que la jurisprudence citée par l'Urssaf ne peut être interprétée dans le sens voulu par celle-ci.
Appréciation de la Cour
L'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable en l'espèce, dispose':
'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant'.
L'article 158 du Code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose':
'1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
[...]
3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A.
[...]
2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale'.
L'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est déterminée, en application de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale précité, au regard du revenu d'activité non salarié, lequel correspond à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, afin d'établir la base d'imposition, les dispositions du Code général des impôts établissent une distinction entre les bénéfices et revenus annuels, le revenu global net annuel et le revenu imposable.
Ainsi, l'article 12 du Code général des impôts prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, et l'article 13.1 du même code précise que le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu.
L'article 156 du Code général des impôts dispose que 'l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal', lequel est calculé d'après le montant total du revenu global net annuel dont il dispose.
Les points 2 et 3 de l'article 13 du Code général des impôts, dans sa version applicable, disposent':
'2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière'.
En application de ces règles, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est fixée en déterminant les revenus nets catégoriels selon les règles qui leur sont propres, puis le revenu brut global constitué de la somme des revenus nets catégoriels, diminué, le cas échéant, du montant des déficits susceptibles d'être imputés sur le revenu global. Il est ensuite retranché du revenu brut global certaines charges énumérées par la loi pour déterminer le revenu net global, dont il se déduit le revenu imposable par déduction de certains abattements spéciaux s'appliquant sur le montant du revenu global.
Il résulte expressément des termes de l'article 158 du Code général des impôts précité que ses dispositions permettent de déterminer les revenus nets catégoriels, dont le revenu net de capitaux mobiliers, qui est distinct du revenu d'activité défini à l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale.
L'absence d'énonciation, dans l'article L. 136-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de l'absence de prise en compte de l'abattement de 40'% prévu à l'article 158 3.2° du Code général des impôts n'est pas de nature à modifier l'assiette des cotisations définie comme étant le revenu d'activité non salarié du travailleur indépendant non agricole, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à savoir l'ensemble des revenus et bénéfices avant application des règles prévues pour la détermination du revenu brut global.
Il convient en outre de relever que l'abattement de 40'% prévu à l'article 158 3.2° du Code général des impôts n'est prévu, pour le cas qu'il vise expressément, qu'aux fins d'éviter une double imposition au titre de l'impôt sur les revenus, et ne peut donc permettre de diminuer l'assiette des cotisations sociales reposant sur l'entier revenu d'activité.
M. [K] est donc mal fondé à solliciter l'application de l'abattement prévu à l'article 158 3.2° du Code général des impôts pour déterminer l'assiette de cotisations sociales, et à solliciter en conséquence le remboursement de cotisations sociales.
Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire du 28 avril 2021 et condamné celle-ci à rembourser à M. [K] les cotisations sociales trop perçues.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens de première instance. M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [K] recevable';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'Urssaf Centre Val de Loire';
Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,