Cour administrative d'appel de Versailles, 23 avril 2024. 24VE00702
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00702
Date de décision :
23 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Versailles que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de l'inscription de la société Les compagnons Ile-de-France au registre du commerce et des sociétés.
Par une ordonnance n° 2308523 du 21 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A et Mme E demandent à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A et Mme E se sont vu notifier l'ordonnance attaquée le 12 janvier 2024, ainsi que l'atteste l'avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Versailles. Alors même que la lettre de notification mentionne expressément et sans ambiguïté qu'elle fait courir le délai d'appel qui est de deux mois, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 18 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle est donc tardive et entachée, de ce fait, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et Mme D E.
Fait à Versailles, le 23 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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