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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-16.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-16.064

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° Z 20-16.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.064 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué l'acte établi par Me [X] portant état des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [O] et de M. [U] en date du 4 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes formulées postérieurement au projet d'état liquidatif : que M. [U] fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré ses demandes irrecevables au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile alors selon lui, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le procès-verbal du 4 septembre a été rédigé, ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'il fait principalement valoir que la date du 4 septembre 2014 a été fixée unilatéralement par Me [X] et ce, de manière arbitraire, qu'il a reçu une sommation à comparaître le 26 août soit à une date où il était parti en vacances, que le procès-verbal de difficulté ne fait aucunement mention des observations préalables adressées le 21 juillet 2014 par son notaire Me [W] à Me [X] et que le projet d'état liquidatif n'était pas joint à la sommation à comparaître devant Me [X] qui a refusé sa demande de report ; qu'il soutient au fond que s'il n'a pas ratifié le projet de partage de Me [X], c'est du fait de l'opacité des comptes établis qui ne sont justifiés par aucun élément, malgré ses demandes répétées de communication de pièces ; qu'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants ; qu'il est, le cas échéant, juge de la mise en état ; que l'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que ces dispositions ont pour objet d'imposer aux parties de concentrer leurs demandes et d'éviter d'éventuelles demandes dilatoires formées après la tentative de conciliation devant le notaire ; qu'il en résulte que toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par le notaire sont irrecevables sauf à ce que le fondement des éventuelles prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ou, à défaut, de l'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties et leurs notaires et conseils respectifs sont en discussion depuis l'année 2007, M. [U] étant assisté à cette époque de Me [G], que Me [G] a demandé à Me [X] les pièces en sa possession lequel les lui a transmis ainsi que cela résulte de son courrier de transmission du 9 janvier 2008, que M. [U], après avoir donné son accord de principe sur un projet d'acte de liquidation-partage établi lors d'une réunion contradictoire qui s'est tenue en l'étude de Me [X] le 14 février 2011 est revenu sur sa position, qu'un second projet a été élaboré pour tenir compte de ses arguments, qu'un rendez-vous de signature de l'acte de liquidation et partage ou à défaut d'établissement d'un procès-verbal de difficultés a été fixé au 4 septembre 2014 avec avis de cette date par Me [X] aux deux conseils de M. [U] (Me Brottier avocat et Me [W] notaire) par lettre du 28 juillet 2014 annexée au procès-verbal de difficulté et que Me [W] a adressé le 3 septembre 2014, soit la veille du rendez-vous, à 18 h 45, un courriel à Me [X] pour l'informer que son client ‘‘ne pourra, en raison d'impératifs professionnels, assister au rendez-vous'' sans produire aucun justificatif à l'appui de ses dires ; qu'au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que le projet d'acte de liquidation partage a été établi en concertation entre tous les intervenants (notaires, conseils et parties) et que Me [X] n'a pas ‘‘piégé'' M. [U] par une date de rendez-vous tardive ; que M. [U] ne peut non plus soutenir qu'il n'avait pas connaissance du projet d'état liquidatif alors qu'il produit lui-même le courrier de Me [W] à Me [X] du 21 juillet 2014 indiquant qu'il refuse de le valider ; que M. [U] fait également valoir qu'il n'était pas en possession de la totalité des documents notamment demandés par son notaire et visés dans une sommation de communiquer le 15 janvier 2016 concernant le titre de propriété de l'appartement de [Localité 4] ayant appartenu à son épouse, le dossier de prêt auprès de la Banque postale et les factures de travaux d'amélioration, l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 5], l'inventaire des meubles meublants et les informations sur le contrôle fiscal alors même que par lettre du 8 mars 2007, il écrivait à Me [X] ‘‘il faut calculer la récompense qui devrait me revenir sur le [Adresse 2]. Vous trouverez ci-joints tous les éléments, le prêt, l'ensemble des factures ainsi que mon approche'', ce qui établit qu'il était alors en possession des éléments dont il sollicite la communication dix ans plus tard ; qu'il évaluait dans cette lettre les meubles meublants à la somme de 70 710 €, dont son épouse et lui déduisaient la somme de 5 380 € pour les enfants, soit un solde restant de 65 330 € ; qu'il se déduit de la précision de cette somme que l'inventaire avait été fait contradictoirement ; qu'il évoquait également l'existence d'une rectification fiscale de 4 947 € concernant les revenus de la communauté pour 2005 et 2006 ce qui établit suffisamment qu'il était informé de ce contrôle et de son issue ; qu'il résulte de la précision des termes de cette lettre, ajouté au fait que M. [U] qui demande la production du titre de propriété de l'appartement de [Localité 4] et de l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 5] est intervenu à ces deux actes, qu'il connaissait les pièces dont il s'acharne à demander la production ; qu'en conséquence, il sera considéré que la procédure, y compris jusqu'à la convocation de M. [U] à comparaître devant le notaire en vue de l'établissement du procès-verbal de difficultés ou de la signature de l'acte liquidatif, a été contradictoirement et régulièrement menée à son encontre ; que par ailleurs, M. [U] ne saurait soutenir qu'il a été demandé à Me [X] de consigner des points de désaccord, le courriel de Me [W] du 3 septembre 2014 se contentant de réclamer les pièces dont il vient d'être dit qu'il les connaissait de longue date, sans faire état d'aucun désaccord persistant ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile imposent aux copartageants de faire part devant le notaire et jusqu'à l'établissement du procès-verbal de difficultés, de l'ensemble des motifs qui s'opposent à ce qu'ils acceptent les modalités du partage, cette lecture étant confortée par l'exigence de loyauté procédurale qui s'impose entre les parties ; qu'en outre, il ne résulte pas des éléments du dossier que le fondement des demandes de M. [U] est né ou a été révélé postérieurement au projet d'état liquidatif dressé par Me [X] le 4 septembre 2014 ; que dès lors, celles-ci doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; que la décision entreprise sera donc confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile : qu'aux termes des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; qu'en application des dispositions de l'article 1374 du même code, toute demande faite en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constitue qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que ces dispositions législatives ont pour finalité de faire en sorte que, entre les dires contenus dans le procès-verbal et les pouvoirs du juge commis, toutes les demandes et contestations des copartageants soient formulées au plus tard devant le juge commis, de manière à permettre à ce dernier de faire un rapport le plus complet possible au tribunal qui doit statuer sur les points de désaccords encore subsistants ; qu'en effet l'article 1373 du code de procédure civile fait jouer un rôle essentiel au procès-verbal de difficultés qui débute la phase judiciaire du partage ; que le corolaire procédural de ce choix législatif est énoncé dans les dispositions de l'article 1374 susvisées, selon lesquelles les demandes distinctes dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis sont frappées d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés que M. [U], qui ne s'est pas présenté devant le notaire, n'a fait valoir aucun dire ou point de contestation et que Mme [O] a indiqué accepter en totalité le projet d'état liquidatif ; qu'aucun des points développés par les parties dans la présente procédure ne trouve son fondement dans un fait né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis qui a considéré que la difficulté résidait dans la défaillance de M. [U] devant l'officier ministériel ; que M. [U] prétend n'avoir été convoqué au rendez-vous fixé aux fins de signature de l'acte de liquidation partage ou à défaut de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés que le 26 août 2014 ; que cependant, ses deux conseils Me Philippe Brottier avocat et Me [M] [W] notaire, ont été avisés de cette date par lettre du 28 juillet 2014 annexée au procès-verbal de difficultés alors que M. [U] n'a sollicité par l'intermédiaire de Me [W] un report pour des motifs ‘‘d'impératifs professionnelles'' que la veille de la date fixée ; qu'il ne peut en conséquence être reproché au notaire chargé de la liquidation d'avoir passé outre à sa demande de report, formulée de manière pour le moins désinvolte la veille du rendez-vous fixé plus d'un mois auparavant, alors que les opérations de liquidation partage de la communauté auraient dû intervenir dans le délai maximum d'un an à compter du jour où le jugement de divorce prononcé le 23 juin 2009 et devenu définitif, soit au plus tard à la fin du mois de juillet 2010 ; que M. [U] prétend également qu'il n'aurait pas eu communication du projet d'état liquidatif ; que cependant, Me [W], son notaire écrivait à son confrère Me [X] chargé de l'établissement de l'acte le 21 juillet 2014 ‘‘je fais suite à notre entrevue de ce jour et vous confirme que mon client ne peut valider le projet liquidatif que vous nous avez soumis et souhaite y apporter les rectifications suivantes…'', ce dont il résulte que le défendeur avait connaissance du projet d'état liquidatif qu'il était en mesure de contester ce 21 juillet 2014 ; que M. [U] soutient encore qu'il n'était pas en possession de la totalité des documents notamment demandés par son notaire et visés dans une sommation de communiquer le 15 janvier 2016 concernant le titre de propriété de l'appartement de [Localité 4] ayant appartenu à son épouse, le dossier de prêt auprès de la banque postale, les factures de travaux d'amélioration, l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 5], l'inventaire des meubles meublants et l'information sur le contrôle fiscal ; que pourtant, par lettre du 8 mars 2007, M. [U] écrivait à Me [X] : ‘‘il faut calculer la récompense qui devrait me revenir sur le [Adresse 2]. Vous trouverez ci-joints tous les éléments, le prêt, l'ensemble des factures ainsi que mon approche'', ce qui établit qu'il était alors en possession des éléments dont il sollicite la communication 10 ans plus tard ; que concernant les meubles meublants, il les évaluait dans cette même lettre à a somme de 70 710 €, dont il déduisait cette de 5 380 € pour les enfants soit 65 330 € restant, somme d'un précision suffisante pour qu'il en soit déduit que l'inventaire avait été fait contradictoirement ; qu'il évoquait également l'existence d'une rectification fiscale d'un montant de 4 947 € qui établit qu'il était informé de ce contrôle et de son issue ; qu'il résulte des termes de cette lettre, ajouté au fait que M. [U] a été signataire de l'acte d'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 5], qu'il a été en possession de tous les documents dont il s'acharne à solliciter la production ; qu'en conséquence, il sera considéré que la procédure, y compris jusqu'à la convocation de M. [U] à comparaître devant le notaire en vue de l'établissement du procèsverbal de difficultés ou de la signature de l'acte liquidatif, a été contradictoirement et régulièrement menée à son encontre ; que faute par lui d'avoir comparu devant le notaire en mentionnant les éléments de son désaccord et de les faire consigner dans le procès-verbal de difficultés qui circonscrit le litige, il n'est plus recevable à faire valoir ses contestations devant le tribunal de céans ; que les demandes qu'il formule seront en conséquence déclarées irrecevables ; sur les opérations de liquidation partage : qu'il résulte du procès-verbal établi le 4 septembre 2014 par Me [X] que Mme [O] a déclaré ‘‘j'accepte l'état liquidatif dressé par le notaire soussigné'' ; qu'en conséquence, l'état liquidatif dont s'agit doit être homologué, en l'absence de contestation consignée dans un procès-verbal de difficultés » ; 1° ALORS QU'en matière de partage judiciaire, seules sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ; qu'en l'absence d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et du rapport du juge commis sur les points de désaccords subsistant entre les parties, la demande ne peut être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] relatives au partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme [O] ; qu'en statuant de la sorte quand le procès-verbal ne faisait état que de la carence de M. [U] et ne comportait pas de dires et que le rapport du juge commis ne faisait état que de difficultés résultant de la carence de M. [U], la cour a violé les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; qu'en l'espèce, Me [W] avait dans un courrier du 21 juillet 2014 valant dire, soulevé des points de contestation après l'étude du projet d'état liquidatif, qui n'ont pas été repris dans le procès-verbal rédigé par Me [X] le 4 septembre 2014 ; qu'en jugeant les demandes de M. [U] irrecevables sans s'expliquer sur le fait que le procès-verbal ne reprenait pas les contestations soulevées dans le courrier du 21 juillet 2014 dont mention était faite dans le courrier du 3 septembre 2014 informant de l'absence de M. [U] au rendez-vous du lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'il appartient au juge de motiver sa décision ; qu'à ce titre, il doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits devant lui ; qu'en l'espèce, M. [U] avait produit un courrier de son notaire, Me [W], en date du 21 juillet 2014, soulevant des points de contestation après l'étude du projet d'état liquidatif ; qu'il était fait référence à ce courrier dans celui du 3 septembre 2014 informant de l'absence de M. [U] au rendez-vous du lendemain ; que, pour juger les demandes de M. [U] irrecevables, la cour a relevé que celui-ci ne pouvait soutenir qu'il avait été demandé à Me [X] de consigner les points de désaccord, le courriel de Me [W] du 3 septembre 2014 se contentant de réclamer des pièces, sans faire état d'aucun désaccord persistant ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser le courrier du 21 juillet 2014 comportant contestations dont il était fait mention dans le courrier du 3 septembre 2014 visé par la cour, celle-ci a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en tout état de cause, M. [U] avait fait valoir dans ses conclusions que des contestations à la suite du projet d'état liquidatif avait été soulevées dans un courrier valant dire de Me [W] en date du 21 juillet 2014, dont le courrier du 3 septembre 2014 rappelait l'existence et que lesdites contestations n'avaient pas été reprises par Me [X] lors de la rédaction du procès verbal le 4 septembre 2014, de sorte que le juge commis n'avait pas eu connaissance de celles-ci lors de la rédaction de son rapport sur les points de désaccords subsistants, ce qui excluait l'irrecevabilité des demandes de M. [U] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; qu'en jugeant toutefois les demandes de M. [U] irrecevables sans répondre au conclusions de celui-ci sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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