Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05357 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWSW
[Y]
C/
Groupement BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 01 Juin 2021
RG : F18/00500
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉE :
Groupement BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [Y] (ci-après, le salarié) a été embauché le 13 novembre 1991 par le Groupement d'Intérêt Economique Bureau Commun des Huissiers (ci-après, le GIE) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «'Clerc-employé'» à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait la fonction de directeur, catégorie 12 statut cadre, coefficient 640, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.767,88 € .
La convention collective applicable est celle des huissiers de justice entrée en vigueur le 11 avril 1996.
Par requête du 22 décembre 2017, Le GIE a saisi la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin d'obtenir l'autorisation de mandater un huissier de justice pour que ce dernier se présente au domicile du salarié dans le but de récupérer l'ordinateur et les mots de passe permettant d'utiliser le logiciel comptable.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, la présidente du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande.
Cette ordonnance était signifiée au salarié le 27 décembre suivant, et, par acte du même jour, l'huissier mandaté, Maître [F], récupérait l'ordinateur ainsi que le mot de passe.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2018, le GIE a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 janvier suivant. Et au terme de ce même courrier, il était mis à pied à titre conservatoire et il lui était demandé de restituer les clés du bureau, le véhicule mis à sa disposition, ainsi que tous les moyens de paiement en sa possession.
Le salarié sollicitant un report de cet entretien préalable pour motif médical, le GIE le convoquait une nouvelle fois par courrier recommandé du 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février suivant. Il lui rappelait par ailleurs la mesure de mise à pied conservatoire notifiée le 3 janvier 2018.
Par courrier du 30 janvier 2018, le salarié informait son employeur du fait qu'il ne pourrait être présent à l'entretien préalable, accompagnant ce courrier d'un certificat médical qui faisait état d'une limitation stricte des déplacements jusqu'au 1er avril 2018.
Une nouvelle fois, par courrier du 21 mars 2018, le GIE convoquait le salarié à un entretien préalable à licenciement, fixé au 11 avril 2018 et auquel le salarié a assisté.
Par courrier du 16 avril 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 19 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de':
- constater que le GIE n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti pour procéder à la notification du licenciement et, en conséquence, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que les faits reprochés et motivant le licenciement sont prescrits et en conséquence déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse les griefs avancés par l'employeur n'apparaissant pas fondés,
- en conséquence, condamner le GIE à lui verser avec intérêt au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, les sommes suivantes';
88 205,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
38 010, 00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
14 303,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
16 633,00 € à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
8 677,24 € au titre du solde du complément de CARCO,
- ordonner sous astreinte la communication par le bureau des documents de son de contrat rectifiés,
- condamner le GIE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 1er juin 2021, le conseil a':
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de cet article,
- laissé à la charge du salarié les entiers dépens de l'instance qui toutefois ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2017, ni le coût de la signification de l'ordonnance sur requête en date du même jour.
Le salarié a relevé appel du jugement le 22 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de':
- reformer le jugement déféré,
- dire et juger que le GIE n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-1 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause les faits reprochés à son encontre sont prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 17 avril 2018,
En conséquence,
- condamner le GIE à lui régler :
88 205 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
38 010 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
14 303 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 430 € au titre des congés payés afférents,
16 633 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 1 663 € au titre des congés payés afférents,
- condamner le GIE à lui régler la somme de 8.677,24 € au titre du solde des compléments CARCO,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner au GIE, sous astreinte de 30 € par jour de retard, de lui adresser les documents de rupture rectifiés,
- condamner le GIE au versement de la somme de 2 500 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que':
- il n'a pas sollicité le report du second entretien préalable, de sorte que le délai légal d'un mois pour prononcer son licenciement a commencé à courir à compter de cette date, soit le 7 février 2018 ; ainsi, le délai légal d'un mois n'ayant pas été respecté, son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse,
- les faits reprochés sont prescrits puisque la convocation à l'entretien préalable du 21 mars 2018 est postérieure de plus de deux mois à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement; ces faits étaient connus de l'employeur avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et ce dernier avait accès à des éléments matériels attestant de la réalité de ceux-ci, notamment des factures et des relevés bancaires,
- les acquisitions reprochées, connues de l'employeur, ont été réalisées à des fins professionnelles et non à des fins personnelles'; qu'il avait reçu délégation pour régler les dépenses courantes de l'entreprise, c'est pourquoi l'accord du président du GIE n'était pas nécessaire'; s'agissant des amendes, elles ont été contestées et remboursées et il s'agissait de déplacements professionnels'; concernant la carte bancaire, il l'utilisait pour effectuer les dépenses courantes et la direction en était informée'; en réalité, la direction souhaitait supprimer son poste en contournant la procédure de licenciement économique, le GIE rencontrant des difficultés économiques,
- la rupture injustifiée de son contrat de travail lui a occasionné un préjudice, compte tenu notamment de son ancienneté ainsi que de la diminution de ses ressources,
- le GIE ne lui a pas versé la totalité des sommes dues au titre de ses compléments d'indemnités journalières qu'il a perçu pour son compte durant son arrêt maladie.
Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le GIE demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le GIE fait valoir que':
- le salarié ayant fait part de son indisponibilité jusqu'au 1er avril 2018, il a reporté son entretien préalable au 11 avril 2018 afin que celui-ci soit entendu sur les faits reprochés'; qu'il a ainsi notifié son licenciement dans le délai légal d'un mois, ce délai ayant commencé à courir à compter du 11 avril 2018, date de l'entretien préalable,
- les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, n'ayant pas une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et ne disposant d'aucun élément matériel permettant de les apprécier avant l'exploitation de son ordinateur,
- son licenciement pour faute grave est justifié, le salarié ayant réalisé des achats injustifiés, réglés par l'entreprise sans son autorisation et destinés à sa consommation personnelle'; concernant la carte bancaire, il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature'; qu'il a commis de nombreuses infractions au code de la route et a réglé celles-ci avec les deniers de l'entreprise, sans son autorisation'; que le salarié ne conteste pas la matérialité de ces faits, les griefs sont ainsi constitués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du licenciement
Monsieur [Y] soutient tout d'abord, que le licenciement ne pouvait être prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, et qu'au cas présent, s'il a effectivement sollicité le report du premier entretien préalable fixé au 17 janvier 2018, il n'a en revanche, jamais sollicité le report du second entretien fixé au 7 février 2018 de sorte que la notification au 17 avril 2018, soit au-delà du délai légal doit conduire à retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
(...)
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.'
De même en cas de report de l'entretien préalable, il est de principe que le délai de notification peut être reporté dans le mois d'un entretien ultérieur lorsque ce report s'opère à la demande du salarié ou parce ce dernier est dans l'impossibilité de se présenter au premier entretien préalable. Le report à l'initiative de l'employeur n'a pas pour effet de décaler la date butoir de notification de la sanction et ainsi le délai de notification reste impératif, y compris en cas d'absence du salarié.
La charge de la preuve de l'existence d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien incombe à l'employeur.
Si la première convocation à l'entretien préalable a fait l'objet d'une demande expresse de report de la part de Monsieur [Y] en raison d'un empêchement medical, il ressort des échanges entre les parties, qu'à réception du second courrier de convocation à entretien préalable, Monsieur [Y] a indiqué que ses déplacements devaient être strictement limités jusqu'au 1er avril 2018, et qu'il en resultait son impossibilité à se rendre à ce nouvel entretien préalable.
Ce courrier devait ainsi conduire en considération de cette période à reporter la date de l'entretien, fixée par l'employeur, mais en considération des contraintes invoquées par le salarié, au 11 avril 2018, l'employeur ayant de surcroît interrogé Monsieur [Y], en vain, le 13 mars 2018 sur ses disponibilités.
Il s'ensuit que Monsieur [Y] est à l'origine du report du 2e entretien préalable, dès lors qu'il a expressément indiqué être dans l'impossibilité de s'y présenter, et ce jusqu'au 1er avril 2018, et que l'employeur justifie du report de la date de l'entretien au 11 avril 2018.
En conséquence, l'employeur étant avisé dès le 30 janvier 2018, de l'empêchement de celui-ci et ce jusqu'au 1er avril selon le certificat médical qu'il lui avait adressé, c'est bien au 11 avril 2018 que court le délai d'un mois qui était imparti au GIE pour notifier la sanction.
Le licenciement ayant été notifié le 16 avril 2018, le délai d'un mois a bien été respecté.
Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Si elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l'employeur avant l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.
Lorsque la question est en débat, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et précise et complète des faits qu'il reproche au salarié.
Par ailleurs, l'employeur dispose du délai de deux mois non pas pour prononcer une sanction, mais pour engager la procédure disciplinaire, par la convocation du salarié à l'entretien préalable de sorte que si l'entretien préalable a dû être reporté suite, notamment, à un arrêt maladie, un nouveau délai de deux mois court à compter de la date initiale de l'entretien.
Monsieur [Y] prétend que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant la notification de la mesure de licenciement, soutenant que le Bureau Commun disposait de l'ensemble des factures dans sa compatibilité et qu'il s'en est même prévalu au soutien de sa requête aux fins de constat présentée en décembre 2017.
Toutefois, au cas présent, des vérifications et investigations ont été rendues nécessaires pour établir avec certitude les faits. Ainsi, au terme de la requête adressée au président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le Bureau Commun indique qu'il a 'pu récupérer un certain nombre de factures pour des fournitures dont a bénéficié Monsieur [Y] à titre personnel et sans rapport avec son activité professionnelle puisqu'il s'agit de vins et de produits de boucherie', et listant certaines factures datées du 15 février au 17 octobre 2017, ainsi que 'le relevé (carte bleue) 2017 [laissant] apparaître à ce stade des investigations, un certain nombre d'opérations qui ne sont pas justifiés professionnellement, et fondant sa demande sur l'absence de Monsieur [Y] pour raisons médicales, et la nécessité d'être autorisé à mandater un huissier de justice pour qu'il se rende au domicile du salarié, récupère l'ordinateur professionnel et obtienne les mots de passe permettant d'utiliser le logiciel de comptabilité que Monsieur [Y] était le seul à connaître. Ainsi, s'il a pu prendre connaissance de certaines factures, l'employeur devait procéder à des recherches approfondies par un rapprochement comptable indispensable de sorte que les faits dénoncés n'avaient alors aucun caractère certain. C'est donc à la date de l'établissement du procès-verbal du constat ayant permis de récupérer ledit ordinateur et les codes du logiciel de comptabilité, soit le 27 décembre 2017 que l'employeur a bénéficié d'une information suffisamment précise et complète pour apprécier les faits dans leur réalité et leur étendue. Le délai de deux mois précité expirait donc le 21 février 2018. La procédure ayant été engagée par une première convocation à entretien préalable du 3 janvier 2018, laquelle elle a été reportée à deux reprises dans les conditions précisées ci-dessus, les faits objets de la poursuite disciplinaire ne sont pas prescrits.
Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave, en ces termes':
« Lors d'un arrêt maladie nous nous sommes aperçus en consultant la comptabilité sur les trois dernières années du BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE que vous tenez, que des achats de vins, sans liens avec l'objet social de votre entité, avaient été opérés par vos soins selon détail ci-dessous :
o 09 12 2014 La Métairie pour 171.00 € TTC
o 27 01 2015 La Métairie pour 179.70 € TTC
o 26 03 2015 La Métairie pour 184.20 € TTC
o 29 04 2015 La Métairie pour 219.00 € TTC
o 17 06 2015 La Métairie pour 230.70 € TTC
o 08 09 2015 La Métairie pour 173.85 € TTC
o 14 03 2016 La Métairie pour 212.40 € TTC
o 06 05 2016 La Métairie pour 199.50 € TTC
o 13 06 2016 La Métairie pour 242.70 € TTC
o 25 08 2016 La Métairie pour 230.55 € TTC
o 13 10 2016 La Métairie pour 155.10 € TTC
o 15 02 2017 La Métairie pour 287.85 € TTC
o 26 04 2017 La métairie pour 197.25 € TTC
o 07 06 2017 La Métairie pour 233.70 € TTC
o 17 07 2017 La Métairie pour 241.50€ TTC
o 07 09 2017 La Métairie pour 232.05 € TTC
o 17 10 2017 Wine Shot par carte bleue 282.00 €
- Interrogé par nos soins sur ces achats, vous avez reconnu en être l'auteur et avoir été autorisé pour ce faire par un Huissier de Justice, aujourd'hui à la retraite, Maître [V], et ce, depuis 2002 comme vous l'avez indiqué lors de l'entretien.
Vous avez précisé lors de l'entretien que ces achats de vins étaient destinés à organiser des « pots » dans les locaux du BUREAU COMMUN, notamment pour les anniversaires des salariés, clercs significateurs, ainsi que pour en offrir aux même salariés lors des manifestations organisées pour les remises de médaille du travail.
Renseignements pris, il s'avère que Maître [V], que nous avons pu joindre, conteste vous avoir donné la moindre autorisation et indique même ne pas avoir été informé de ces achats.
De même, les salariés du BUREAU COMMUN indiquent qu'aucun « pot » n'a jamais été organisé par vos soins et qu'ils n'ont jamais eu de cadeau de votre part sous forme de bouteilles de vin pour quelques manifestations que ce soit puisque le seul cadeau concernait Madame [H] qui a obtenu une prime de 250.00e brut et non du vin en février 2015.
En toute hypothèse, informés de cette pratique, nous nous y serions d'ailleurs fermement opposés sachant que le travail de nos salariés se passe essentiellement au volant de leur véhicule pour signifier des actes.
Vous admettrez qu'il serait particulièrement irresponsable de la part d'un employeur de faire boire quelque boisson alcoolisée que ce soit, à des personnes dont le métier consiste à conduire un véhicule.
De plus, lors de cet entretien, vous n'avez pas contesté avoir transcrit en comptabilité ces achats de vin sur le comte 606 400 qui est, comme vous le savez, le compte correspondant aux fournitures de bureau.
Vous avez indiqué lors de l'entretien ne pas savoir sur quel compte passer ses écritures ce qui nous parait pour le moins curieux pour la personne en charge de la comptabilité.
Nous en concluons pour notre part que c'était uniquement un moyen de les dissimuler à l'expert-comptable et à nous-même.
Par ailleurs, interrogé sur les raisons d'achat de vin régulièrement vous nous avez répondu que c'était pour ne pas grever la trésorerie du BUREAU COMMUN et permettre l'étalement de la dépense.
Or, s'il s'avère que ces achats ont été les plus importants en 2017, année qui est comme vous le savez celle ou la perte comptable a été la plus importante pour le BUREAU COMMUN.
- Nous vous reprochons également d'avoir obtenu une carte bancaire au nom du BUREAU COMMUN, et ce, en signant directement avec la banque un contrat établi au nom du Président du BUREAU COMMUN mais signé et paraphé par vous-même.
Vous avez reconnu ce grief indiquant être persuadé être titulaire d'une délégation de signature ; ce qui n'était absolument pas le cas, ce que vous ne pouviez ignorer d'autant que le contrat que le contrat n'avait pas été établi à votre nom.
Vous avez également reconnu avoir signé des chèques au nom de votre employeur alors que vous ne disposiez pas d'une délégation de signature comme cela vient d'être indiqué et sachant que l'Étude du Président du BUREAU COMMUN et celles du trésorier sont situées à 100 mètres de votre bureau et qu'il vous était donc loisible de vous y rendre facilement pour leur faire signer lesdits chèques, qui, de plus, n'étaient pas très nombreux puisque la quasi-totalité des factures étaient payées par prélèvement.
- Vous avez également effectué de nombreux achats de WISKY de marque CHANDLER et de COCA COLA au magasin LECLERC de [Localité 7] selon détail ci-dessous et ce, avec la carte bancaire du BUREAU COMMUN :
o 02 11 2015 chez LECLERC pour 29.44 € TTC
o 17 11 2015 chez LECLERC pour 26.67 € TTC
o 30 11 2015 chez LECLERC pour 29.44 € TTC
o 16 12 2015 chez LECLERC pour 15.42 € TTC
o 05 01 2016 chez LECLERC pour 28.18 € TTC
Lors de l'entretien vous avez reconnu ces achats expliquant qu'ils étaient là encore destinés à fêter les anniversaires des salariés du BUREAU COMMUN.
Or, comme nous vous l'avons déjà indiqué, ces derniers ont contesté l'existence de ces « pots ».
- Vous avez également acheté sur AMAZON sur les fonds de votre employeur, un téléphone SAMSUNG d'un montant de 433.00 € que vous n'avez d'ailleurs toujours pas restitué malgré nos multiples demandes en ce sens.
Nous vous reprochons donc cet achat effectué sans autorisation et votre refus de restituer cet appareil.
- Nous vous reprochons également l'acquisition toujours sur AMAZON d'un appareil destiné à muscler les abdominaux ainsi que d'un gel destiné à en exacerber les effets.
Vous avez reconnu ces achats et avez cru devoir préciser qu'à la suite d'une récente opération chirurgicale, vous deviez vous remuscler la sangle abdominale (sic) dans le but de réintégrer plus rapidement votre poste afin de ne pas pénaliser votre employeur !!!
Cet objectif, louable en soi, ne vous autorisait cependant pas à acquérir cet appareil avec les fonds appartenant à votre employeur.
- Nous vous reprochons également d'avoir payé les procès-verbaux pour excès de vitesse que vous avez eus, sur le compte du BUREAU COMMUN, selon détail ci-dessous :
o 22.05.2017 radar automatique direction [Localité 5] à 117 km/h
o 11.01.2017 amende pour excès de vitesse direction [Localité 4] à 89 km/h
o 31.12.2016 amende pour excès de vitesse [Localité 6] à 06h32 à 98 km/h
o 31.12.2016 amende majorée pour non désignation du conducteur de l'amende ci-dessus
o 12.12.2016 amende majorée pour non désignation du conducteur d'une amende du 12.12.2016 à 09h42
o 12.12.2016 amende pour excès de vitesse à 129 km/h à [Localité 7] à l'origine de la majoration payée ci-dessus
Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté ce grief indiquant simplement que « tout devait être remboursé » (sic).
Vous s'avez pertinemment que lorsqu'un procès-verbal est établi, il n'est pas possible d'en obtenir l'annulation d'autant que vous ne justifiez d'aucune démarche en ce sens et pour cause et qu'en toute hypothèse la prescription annale est acquise.
- Nous vous reprochons également une facture de téléphone pour le mois d'août 2015 d'un montant de 156,38 € alors que votre forfait mensuel est de 19,99 €.
Vous n'avez pas contesté ce fait, indiquant seulement que vous aviez changé de téléphone.
Or, un changement de téléphone n'a à priori aucune incidence sur le forfait habituel.
Vous avez donc manifestement abusé de la confiance que nous placions en vous, notamment en raison de votre ancienneté.
Les faits que nous vous reprochons sont d'autant plus graves que, chargé de la comptabilité du GIE BUREAU COMMUN DES HUISSIERS, vous n'ignoriez pas les difficultés financières de cette structure qui connaît des pertes importantes.
Ces pertes sont les suivantes :
- Bilan 2015 : 20 290,00 €
- Bilan 2016 : 16 033,00 €
- Bilan 2017 : 46 434,00 €
Comme vous le savez pertinemment ces pertes ont dû être comblées par les Études d'Huissiers adhérentes au GIE dans les conditions suivantes :
- En 2016 :
o AUXIL'HUIS 1 398,05 €
o MIRFLEUR CARTIER 1 787,21 €
o FRANCHI 1 077,16 €
o ACTE 42 2 201,81 €
o [O] SALICHON [O] : 5 630,64 €
o MARCHAL SIMONET 3 637,53 €
o PIEROT 7 773,69 €
- En 2017 :
o AUXIL'HUIS 4 483,83 €
o MIRFLEUR CARTIER 6 380,32 €
o FRANCHI 4 243,47 €
o ACTE 42 6 666,21 €
o [O] SALICHON [O] 12 608,72 €
o MARCHAL SIMONET 10 577,75 €
o PIEROT 3 459,90 €
Dans ces conditions, le lien de confiance étant entièrement rompu du fait de vos agissements et vos explications ne nous ayant pas permis d'atténuer notre regard sur la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions de Directeur du BUREAU COMMUN DES HUISSIERS, nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de présentation de ce courrier.
[...]
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 janvier 2018.
Dès lors, la période non travaillée du 3 janvier 2018 au jour de réception de la présente lettre de notification de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Les principaux griefs sont donc les suivants :
- l'achat de bouteilles de vin, d'alcool et d'équipements divers sur les fonds de l'employeur, sans lien avec son objet social de l'employeur,
- l'usage d'une carte bancaire et signature de chèques au nom du Bureau Commun, obtenue alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature,
- le règlement sur les fonds du Bureau Commun de procès-verbaux d'excès de vitesse,
- sur l'achat de bouteilles de vins, d'alcool et d'équipements
Monsieur [Y] ne conteste pas ces achats, affirmant qu'ils avaient été autorisés dès 2002, par Maître [V], alors trésorier du bureau commun, qu'ils étaient destinés aux réceptions des salariés, soit dans les bureaux du Bureau Commun soit à son domicile, à l'occasion de repas annuels, ou à titre de cadeaux lors de remises de médailles du travail, et qu'ils entreposaient les bouteilles à son domicile puisqu'il disposait d'une cave aménagée. Il affirme que la direction était avisée de cette pratique, et qu'il n'a jamais dissimulé ces factures.
Toutefois, force est de constater que le bureau commun produit une attestation manuscrite de Maître [V] qui affirme 'n'avoir jamais donné une autorisation à Monsieur [Y] afin qu'il procède à l'achat de vins'. De même, Messieurs [R], [M], [X], et Mesdames [T], clercs Significateurs ont tous attesté, n'avoir jamais participé au moindre 'pot' qui aurait été organisé par le Bureau Commun, Madame [H], également clerc signifcateur, précisant pour sa part, n'avoir jamais reçu été gratifiée de bouteilles de vin.
Monsieur [Y] affirme, de manière péremptoire, sans jamais en rapporter la preuve, qu'il organisait des repas à son domicile, engageant ainsi des 'frais de représentation, et qu'à ce titre, notamment, il avait reçu le président du Bureau Commun.
[U] [Y], fille de Monsieur [Y] a attesté pour sa part, que des repas étaient effectivement organisés au domicile familial, en présence de Messieurs [X], [R], [M], ce qu'a aussi confirmé Madame [J] épouse [N], également employée au bureau commun sans toutefois, que ces deux personnes n'évoquent la pratique pots organisés sur le lieu de travail, ni même des anniversaires qui auraient été ritualisés par l'employeur, et a fortiori, l'achat de bouteilles de vin au su de ce dernier.
Il s'ensuit que les achats de bouteilles de vins, aux frais de l'employeur, dont il n'est pas établi qu'ils ont servi à l'occasion de pots organisés par l'employeur, et surtout que ces achats répétés pour des montants annuels de plus de 1.000 € entre 2015 et 2017, ont été réalisés, sans aucune validation préalable ni ratification de l'employeur, et partant, sont constitutifs d'une faute. Au demeurant, il sera observé que certains achats de bouteilles en 2017, ont été effectués alors même que Monsieur [Y] était en arrêt maladie.
Il n'est pas davantage contesté par Monsieur [Y], qu'il a acheté en ligne le 29 août 2017, un smartphone Samsung Galaxy S7 et sa coque de protection, pour 433 € et 15,99 €, aux frais du Bureau Commun. Il affirme toutefois que ce téléphone portable était utilisé à des fins professionnelles.
De même, il affirme que l'achat d'une ceinture abdominale (pour laquelle aucune facture n'est produite), lui avait été recommandé médicalement, et était destiné à lui permettre une reprise anticipée de son poste.
Monsieur [Y] ne peut raisonnablement soutenir que l'achat d'un appareil de remise en forme, si efficace soit-il, puisse être financé par son employeur, sans autorisation préalable et sans préconisation du médecin du travail, et en tout état de cause, il ne justifie d'aucune autorisation de l'employeur pour ces achats.
Ces achats reconnus sont également constitutifs d'une faute.
- Sur l'usage d'une carte bancaire sans délégation de signature
Le Bureau Commun produit l'avenant au contrat CIC en date du 18 mars 2016, par lequel une nouvelle carte bancaire 'Carte Business Card' a été attribuée à Monsieur [A] [Y].
Comme le souligne le Bureau Commun, cet avenant a été conclu au nom du 'GIE BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 2]' représenté par [C] [O], son président, alors que Monsieur [Y] en est le signataire et qu'il ne détenait aucune délégation de signature.
De son côté, Monsieur [Y] affirme que cette carte bancaire lui était nécessaire pour assurer les dépenses courantes du Bureau Commun, et que le Président en était du reste, informé, mais ne parvient pas à contredire l'absence de toute délégation de signature qui lui aurait été accordé.
Cette adjonction de carte bancaire, sans autorisation, est donc constitutive d'une faute.
- Sur les amendes résultant d'excès de vitesse
Le Bureau Commun produit un certain nombre d'avis de contravention portant à la fois sur des excès de vitesse les 12 décembre 2016, et 11 janvier et 20 mai 2017, outre des amendes forfaitaires résultant de la non-désignation du conducteur. Si devant la cour, Monsieur [Y] se défend d'avoir commis ces excès de vitesse, il affirme sans pour autant le démontrer que le véhicule Citroën identifié lors de ces excès de vitesse, était utilisé par l'ensemble des employés du Bureau Commun, étant observé par ailleurs, qu'il n'a dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement, jamais contesté être l'auteur des infractions, se prévalant de leur commission dans le cadre professionnel, ce qui évidemment ne saurait être une cause d'exonération.
Enfin, s'il indique que ces amendes ont toutes été remboursées, il n'en rapporte pas la preuve et en tout état de cause, la réitération de ces faits, à laquelle s'ajoute l'absence de dénonciation et conduisant à une sanction financière supplémentaire de l'employeur, est constitutive d'une faute.
Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble constituent une faute grave dans la mesure où la position de Monsieur [Y] au sein du Bureau Commun lui permettait d'avoir une parfaite connaissance de la situation de son employeur et notamment de sa fragilité économique ce qui ne l'a pas empêchée de procéder à des dépenses, parfois alors qu'il était en arrêt maladie, et toujours sans autorisation, en utilisant au demeurant des moyens permettant une certaine opacité puisque notamment les achats de vins étaient comptabilisés à la rubrique 'fournitures de bureau'.
Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée et que les reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Monsieur [Y], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d' appel,
CONDAMNE [A] [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,