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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 85-70.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.055

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile du champ de courses de Bastia, dont le siège social est à Bastia, (Corse), Palais de Toga n° 29, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1985, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant à Bastia, au profit de la commune de Biguglia, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la Société civile du champ de courses de Bastia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Biguglia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que la Société civile du champ de course de Bastia fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, 15 février 1985) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Biguglia, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à cette société, sans viser l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et en se bornant à mentionner que cet avis n'est que facultatif, alors, selon le moyen, "que l'attestation du préfet du 6 février 1985 figurant au dossier et certifiant que cet avis n'était que facultatif n'énumère pas les communes concernées, ne mentionne pas les terrains expropriés sis sur le territoire de l'une d'elles, ne vise en aucune manière l'opération projetée et ne précise pas que celle-ci pourrait entrer dans le cadre de celles visées au 3° de l'article 5 du décret du 28 août 1969 ; que cette attestation ne permettait donc pas au juge de l'expropriation de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies" ; Mais attendu que, consulté spécialement par le juge sur l'absence d'avis de la commission des opérations immobilières concernant l'opération en cause, le préfet a répondu que cette consultation était facultative et qu'il n'y avait pas lieu de fournir une attestation d'exemption ; que la teneur de cette réponse ne pouvant être appréciée par le magistrat, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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