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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 janvier 2024. 23NT01316

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01316

Date de décision :

24 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2202202 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B veuve A, représentée par Me Mascrier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une dénaturation des pièces du dossier ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B veuve A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, la critique du jugement attaquée tirée de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier constitue un moyen de cassation et non d'appel. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B veuve A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B veuve A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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