Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la circonstance qu'un magistrat composant la juridiction ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre les mêmes parties et portant sur des faits de même nature n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29, alinéa 1, 32 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du Code de procédure pénale, 3, 6 1, 8, 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés pour en déduire qu'ils ne revêtaient pas de caractère diffamatoire ;
D'où il suit que le moyen, par ailleurs inopérant en ce qu'il vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme inapplicables en la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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