Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1999) que, victime le 2 avril 1995 d'une agression sexuelle, Y..., exploitante d'une brasserie, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité due à la victime alors, selon le moyen, que la victime doit être indemnisée intégralement mais sans profit pour elle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Y... a vendu son établissement le 16 juin 1995 ; que l'arrêt l'indemnise pour cette perte et, en même temps, lui alloue les sommes qu'elle aurait retirées de cet établissement entre le 16 juin 1995 et le 27 août 1996 si elle l'avait conservé, ce en quoi la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'outre le préjudice causé par la mise en vente du fonds de commerce rendue nécessaire par l'incapacité de travail dont elle était victime, Y... avait subi un préjudice résultant de la diminution de ses revenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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