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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01322

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 23/01322 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6QP [X] C/ COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Monsieur [I] [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Requérant DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 20 septembre 2023, M. [I] [T] [X] sollicite la rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 31 mai 2023 sous le n° RG 21-2199 présentant la particularité de porter sur le dépôt de comptes pour un unique exercice, l'exercice clos le 31 mars 2019, à l'inverse d'autres arrêts rendus le même jour à son égard portant sur trois exercices clos le 31 mars 2017, le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019. Il liste les mentions erronées contenues dans l'arrêt : - dans le rappel des conclusions de l'appelant du 14 juin 2022: - visant le numéro RG 2021002064 au lieu du n°2021002088 ; - mentionnant le chef de dispositif dont il est sollicité l'infirmation visant la somme de 31 500 euros au lieu de celle de 10 500 euros ; - sollicitant la réduction de l'astreinte prononcée pour non-dépôt des comptes sociaux visant les exercices clos les 31/03/2017, 31/03/2018 et 31 /03/2019 au lieu de l'exercice clos le 31/03/2019; - dans le corps des motifs en page 7 de l'arrêt quant à la détermination du montant de l'astreinte journalière visant une somme de 8 775 euros (75 X 39 X 3 comptes) au lieu de 2925 euros (75 X 39 X 1 compte) ; - dans le dispositif de l'arrêt et sollicite que celui-ci soit modifié comme suit : - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par M. [I] [T] [X] à la somme de 10 500 euros au lieu de la somme de 31 500 euros ; - liquide l'astreinte due par M. [I] [T] [X] , représentant légal de la société Ghnaty distribution SAS au trésor public la somme de 2 925 euros au lieu de 8 775 euros ; - condamne en tant que de besoin M. [I] [T] [X] , représentant élgal de la société [X] distribution SAS à payer la somme de 2 925 euros au lieu de 8 775 euros au trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt. Par déclaration du 5 mars 2024, M. [X] a saisi à nouveau la présente cour d'appel d'une demande similaire portant sur l'arrêt rendu le 31 mai 2023. Les dossiers ont été communiqués au ministère public qui, par avis du 14 juin 2024, transmis par voie électronique à l'appelant, a sollicité la rectification de l'erreur sur la période considérée étant celle du seul exercice comptable s'achevant le 31 mars 2019 sans que cette période ait une quelconque incidence sur le dispositif de la décision. Les affaires ont été fixées à l'audience du 3 juillet 2024, renvoyées au 4 septembre 2024 et mises en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les deux dossiers enregistrés sous les n° RG 23-1322 et RG 24-240 concernent en réalité une seule et même demande de rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt rendu le 31 mai 2023 sous le n° de minute 23-70. La jonction du dossier RG 24-240 sera ordonnée avec le dossier RG 23-1322 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 31 mai 2023 sous le n° RG 21-2199 porte sur l'appel d'une ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en date du 4 octobre 2021 sous le n° RG 2021002088. Il ressort de la décision déférée du 4 octobre 2021 que celle-ci a été rendue à l'encontre de M. [X] ayant précédemment fait l'objet d'une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2021 emportant injonction d'avoir à déposer les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 et que l'astreinte a été liquidée à la somme de 10 500 euros dans le dispositif de la décision querellée. Or, l'exposé du litige tel qu'effectué dans l'arrêt du 31 mai 2023 fait état d'un chef de dispositif erroné en ce qu'il vise la liquidation de l'astreinte pour un montant de 31 500 euros et ce, en considération d'une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2021 d'avoir à déposer les comptes des exercices clos le 31 mars 2019, le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017. Ces éléments attestent de l'existence d'erreurs matérielles entachant la décision déférée en cause d'appel, erreurs reprises également dans la synthèse des prétentions de M. [X] et dans les motifs de la décision afférents au montant de la liquidation de l'astreinte fondée sur la prise en compte du non-respect de l'obligation d'avoir à déposer les comptes sociaux pour trois exercices et dans la méthodologie de calcul de l'astreinte telle qu'appliquée par la présente cour d'appel à hauteur de 75 euros par jour de retard sur une période de 39 jours à laquelle a été appliquée un coefficient multiplicateur de 3 au titre de trois exercices au lieu d'un. Les erreurs sont également avérées dans le dispositif de l'arrêt du 31 mai 2023 ayant confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par M. [X] à la somme de 31500 euros (au lieu du chef de dispositif mentionnant 10 500 euros) et en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 8 775 euros au lieu de 2 925 euros par application de la méthode de calcul ramenée à un seul exercice (75 euros X 39). Il sera ainsi fait droit aux demandes de rectification d'erreurs matérielles. PAR CES MOTIFS Constate l'existence d'erreurs matérielles dans l'arrêt rendu entre les parties par la présente cour d'appel le 31 mai 2023 sous le n° de minute 23-70 ; Rectifie les erreurs matérielles comme suit : Dit que dans l'exposé des faits et de la procédure, au sein de la phrase 'd'avoir à déposer les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 ' la mention 'le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017" sera supprimée ; Dit que dans l'exposé des faits et de la procédure, dans la phrase 'Liquidons l'astreinte due par M. [X] à la somme de 31 500 euros', la somme de 10 500 euros sera substituée à celle de 31500 euros ; Dit que dans l'exposé des faits et de la procédure, dans la phrase 'Condamnons M. [X] à payer la somme de 31 500 euros au Trésor public', la somme de 10 500 euros sera substituée à celle de 31 500 euros ; Dit que dans les prétentions et moyens visant les conclusions récapitulatives du 14 juin 2022 de M. [X], le n° RG 2021002064 sera remplacé par le n° RG 2021002088, que le visa de la somme de 31 500 euros sera remplacé par la somme de 10 500 euros et que les mentions 'exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018 ' seront supprimées ; Dit que dans les motifs, au paragraphe sur le montant de liquidation de l'astreinte, la mention '2017 et 2018 ' sera supprimée et que la mention '8 775 euros (75 X 39 X 3 comptes)' sera remplacée par la mention '2 925 euros euros (75 X 39 X 1 compte )' ; Dit que dans le dispositif de la décision, le montant '31 500 euros ' sera remplacé par '10 500 euros ' et que le montant '8 775 euros' sera remplacé par '2 925 euros ' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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