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Cour administrative d'appel de Paris, 06 juillet 2023. 23PA00193

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00193

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2015996/1-1 du 16 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Philip, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2015996/1-1 du 16 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. L'article L. 12 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification () ". 3. La société Regent Inversion SL, dont le siège social est situé en Andorre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en vue de laquelle l'administration lui a adressé un avis de vérification daté du 16 octobre 2015, qu'elle a reçu le 21 octobre 2015. L'administration a saisi les autorités d'Andorre d'une demande d'assistance administrative, le 22 décembre 2015 et le 28 avril 2016, à laquelle ces dernières ont répondu le 23 janvier 2017, ce qui lui a permis d'obtenir les relevé d'un compte bancaire ouvert par la société à la Banca Privada d'Andorra (BPA), que seul M. A était habilité à utiliser. L'administration a ensuite, le 3 avril 2017, adressé une demande de renseignements aux autorités d'Andorre, qui ont répondu le 2 juin 2017 en transmettant les relevés d'un autre compte bancaire dont le titulaire était M. A, à titre personnel. L'examen des mouvements intervenus sur ces deux comptes a révélé que la société avait versé d'importants sommes à M. A, au cours des années 2012, 2013 et 2014, que l'administration a imposées entre ces mains sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts. 4. Si M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, qui s'est achevé le 23 janvier 2017, au cours duquel il n'a d'ailleurs pas déclaré l'existence du compte personnel mentionné au point 3, les impositions à l'origine du litige ne peuvent être regardées comme la conséquence d'investigations se rattachant à cette opération de contrôle, qui ne concernait au demeurant pas l'année 2012. Le moyen tiré de ce que la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale a excédé celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et n'a pas été régulièrement prorogée ne peut dès lors qu'être écarté. 5. S'agissant des pénalités, M. A se borne à invoquer les irrégularités de la procédure d'imposition, moyen qui ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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