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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2404654

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404654

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Essonne lui a versé la somme de 102,44 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 11 juin 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision du 4 avril 2024 fixant son droit au revenu de solidarité active à la somme de 102,44 € par mois. Le 1er juillet 2024, M. B a retourné au tribunal la preuve de l'exercice de son recours préalable obligatoire en date du 26 juin 2024 soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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