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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.502

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Yves X..., demeurant ... (Essonne), 2°) la Compagnie d'assurances le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème), 3°) M. Marcel Z..., demeurant ... à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne), 4°) les Assurances Générales de France, AGF, dont le siège est ... (2ème), 5°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne), défendeurs à la cassation ; M. X... et la Compagnie d'assurances le Groupe Drouot, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la Compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CPAM d'Ile-de-France ; i Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1989), que, de nuit, dans une agglomération, un motocycliste, M. Y..., a heurté un tas de terre déposé par M. Z... devant le domicile de M. X... qui lui en avait fait commande ; qu'étant tombé et s'étant blessé, M. Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice à M. X... et à son assureur, le Groupe Drouot ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'était responsable que pour partie du dommage subi par M. Y... alors que, d'une part, compte tenu de ce qu'il résultait de ses constatations que le tas de terre occupait le côté droit de la rue sur une largeur de 3,15 mètres laissant un passage libre de 2,15 mètres et qu'une voiture circulait en sens inverse ce qui ne laissait aucune possibilité de passage à M. Laforest, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il découlait des déclarations de M. Y... qu'il roulait à une vitesse excessive en fonction des difficultés de la circulation, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une faute susceptible d'exonérer le gardien du tas de terre de sa responsabilité ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que M. Y... avait déclaré ne pas avoir vu ce tas de terre et qu'il avait "décollé" en passant dessus, alors que le rapport dressé par la police indique que la rue est rectiligne et éclairée et qu'un lampadaire se trouvait à l'aplomb de l'obstacle qui était lui-même signalé par des cônes de Lübeck, retient que la vitesse du motocycliste était excessive en fonction des difficultés de la circulation et qu'il n'avait pas prêté une attention suffisante à la conduite de son engin ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... avait commis une faute exonérant partiellement M. X... de sa responsabilité de gardien ; Sur le pourvoi incident : Attendu que M. X... et le Groupe Drouot demandent la cassation de l'arrêt en ses dispositions touchant à la garantie de M. Z... pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi principal ; Mais attendu que le rejet de ce pourvoi rend sans objet le pourvoi qu'il a provoqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

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