Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-86.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.588
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude, inculpé d'homicide i i volontaire avec actes de barbarie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, d de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que l'ordonnance du 24 novembre 1989 a prolongé d'une année à compter du 30 novembre 1989 à 24 heures, date d'entrée en vigueur du texte nouveau, la détention de l'inculpé ; que c'est ainsi à bon droit que le juge d'instruction a estimé que l'inculpé était aujourd'hui détenu sur la base du titre de détention ainsi renouvelé à son encontre en application de la loi nouvelle ;
"alors qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la prolongation de la détention en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er décembre 1989, doit intervenir, lorsque la durée de détention déjà subie excède un an, à l'expiration de l'année de détention en cours ; qu'en opposant à la demande de mise en liberté de Ladent, détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 28 septembre 1988, et dont la durée de détention n'a pas été prolongée le 28 septembre 1990, date d'expiration de l'année de détention en cours, l'ordonnance prématurément rendue le 24 novembe 1989, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, par le juge d'instruction, qui ne pouvait au surplus prolonger à cette date une détention qui ne viendrait à expiration que dix mois plus tard, ladite ordonnance étant ainsi entachée d'excès de pouvoir, et, par suite, insusceptible de constituer un titre régulier de détention, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, rejeté l'argumentation de l'inculpé soutenant qu'il était détenu sans titre depuis le 28 septembre 1990, dès lors que cet inculpé qui n'avait pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 24 novembre 1989 prolongeant la durée de sa détention pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 1989 à 24 heures, n'est pas fondé à l'occasion d'une demande de mise en liberté à critiquer une telle ordonnance devenue définitive ;i
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et qu'il a été rendu conformément aux d prescriptions des articles 144 et 145 du
Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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