Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-86.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.018
Date de décision :
18 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ANONYME GESTITRES, anciennement dénommée USTR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre divers inculpés sur sa plainte des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse pour faux, escroquerie, abus de confiance et toutes autres infractions que l'instruction révèlerait ;
"aux motifs que la partie civile soutient que les faits commis par les inculpés constituent des abus de confiance ; elle analyse les opérations frauduleuses comme des détournements de deniers qui n'avaient été confiés par l'USTR à ses employés que pour un travail salarié ;
"que la Cour ne peut souscrire à cette analyse ; en effet, les inculpés ne recevaient de leur employeur aucune somme d'argent liquide qu'ils auraient détournée à leur profit au lieu d'en faire un usage déterminé par leur contrat de travail ; en réalité, l'argent qui rejoignait les comptes à la Caisse d'épargne de Besançon n'était pas matérialisé ;
l'opération s'effectuait par desimples jeux d'écritures ainsi qu'il est décrit ci-dessus ;
"que la seule qualification pénale adéquate est celle de faux et usage de faux ; en définitive, les sommes dont étaient crédités les comptes ouverts à Besançon étaient générés par des manipulations scripturales sur les dates d'opérations dans la comptabilité de l'USTR ; le profit ainsi frauduleusement réalisé résultait bien des faux commis ;
"que les opérations reprochées aux inculpés n'avaient aucun caractère occulte et pouvaient se trouver soumises à vérifications ;
c'est d'ailleurs lors d'une vérification approfondie mais tardive que les malversations ont été découvertes ; ainsi, c'est au moment où les faux ont été réalisés et utilisés que se situe la date de commission des faits dont la victime aurait pu constater l'existence par un contrôle du travail de son personnel ; en l'espèce, ce contrôle est intervenu trop tard pour permettre des poursuites pénales car, en vertu des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la prescription dont la durée est de trois ans en matière délictuelle ;
"alors que, en omettant d'exposer et d'analyser tous les faits de la cause visés dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, son arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse pour faux, escroquerie, abus de confiance et toutes autres infractions que l'instruction révèlerait ;
"aux motifs que la partie civile soutient que les faits commis par les inculpés constituent des abus de confiance ; elle analyse les opérations frauduleuses comme des détournements de deniers qui n'avaient été confiés par l'USTR à ses employés que pour un travail salarié ;
"que la Cour ne peut souscrire à cette analyse ; en effet, les inculpés ne recevaient de leur employeur aucune somme d'argent liquide qu'ils auraient détournée à leur profit au lieu d'en faire un usage déterminé par leur contrat de travail ; en réalité, l'argent qui rejoignait les comptes à la Caisse d'épargne de Besançon n'était pas matérialisé ;
l'opération s'effectuait par desimples jeux d'écritures ainsi qu'il est décrit ci-dessus ;
"que la seule qualification pénale adéquate est celle de faux et usage de faux ; en définitive, les sommes dont étaient créditées les comptes ouverts à Besançon étaient générées par des manipulations scripturales sur les dates d'opérations dans la comptabilité de l'USTR ; le profit ainsi frauduleusement réalisé résultait bien des faux commis ;
"que les opérations reprochées aux inculpés n'avaient aucun caractère occulte et pouvaient se trouver soumises à vérifications ;
c'est d'ailleurs lors d'une vérification approfondie mais tardive que les malversations ont été découvertes ; ainsi, c'est au moment où les faux ont été réalisés et utilisés que se situe la date de commission des faits dont la victime aurait pu constater l'existence par un contrôle du travail de son personnel ; en l'espèce, ce contrôle est intervenu trop tard pour permettre des poursuites pénale car, en vertu des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la prescription dont la durée et de trois ans en matière délictuelle ;
"1 ) alors que l'abus de confiance est constitué par le détournement au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets ou quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge par quiconque qui ne les aurait reçu... que pour un travail salarié, à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; que si les préposés de l'USTR se sont bornés à effectuer des "jeux d'écritures", ils ont par là-même appréhendé à leur profit ou à celui de complices des valeurs et des fonds dont ils avaient la gestion et donc qui leur avaient été remis à charge d'en faire un emploi déterminé ;
"qu'en s'abstenant, dès lors de rechercher si les "jeux d'écritures" n'étaient pas un moyen de détourner des fonds et valeurs qui avaient été remis à ces préposés, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors, en toute hypothèse, que le délit d'abus de blanc-seing est constitué toutes les fois qu'un individu abuse d'une signature qui lui a été confiée en inscrivant frauduleusement une obligation ou décharge ;
"qu'en s'abstenant de rechercher si les préposés indélicats n'avaient pas abusé d'un blanc-seing qui leur avait été confié par l'USTR par l'utilisation de codes d'accès confidentiels, constituant une signature informatique, pour créer des obligations à la charge de la demanderesse, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 407 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sans contester autrement le principe de la prescription qu'a retenu, par une appréciation souveraine des faits quelle que soit la qualification envisagée, la chambre d'accusation, les moyens, sous le couvert de prétendus défauts de motifs, manque de base légale, se bornent à remettre en cause les motifs par lesquels, après avoir, contrairement à ce qui est soutenu, exposé les faits poursuivis et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, cette juridiction a estimé que les agissements dénoncés seraient de nature à caractériser, non le délit d'abus de confiance, mais, à l'exclusion de tous autres, ceux de faux et usage de faux ;
Que de tels moyens ne sont pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique