Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 JUIN 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWWQ
MINUTE : 2024/00122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON, lors des débats,
Madame Géraldine BORDERIE, Lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [W] [C] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représenté par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [H] [E] [O] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
A l’audience publique tenue le 06 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA Crédit Foncier de France agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 29 décembre 2010 par Maître [J], notaire associé à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 13 et 16 novembre 2023 publié le 11 décembre 2023 Volume 2023 S n°52 et 53 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [H] [O] et monsieur [W] [R],
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 à la requête de la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de madame [H] [O] et monsieur [W] [R] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 28 mars 2023,
Vu le dépôt le 25 janvier 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA Crédit Foncier de France aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 151 184,21 € arrêtée au 19 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux de 3,70% l’an,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 55.200 €,
- désignation de la SCP Aurin Cordier-Cadro, commissaire de justice à Bordeaux pour la visite des biens,
À l’audience du 6 juin 2024, monsieur [R] a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier au prix minimum de 135.000 € et de condamner en tout état de cause madame [O] à lui payer 4.000 € pour résistance abusive et 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette demande de vente amiable mais qu’elle rejetait les autres demandes de monsieur [R].
Le Conseil du créancier poursuivant s’est opposé à cette demande de vente amiable en l’absence de toute diligence à cet effet, notamment en l’absence de signature d’un mandat de vente de la part des deux indivisaires.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 151.184,21 € arrêtée au 19 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux de 3,70% l’an, somme qu’il y a lieu de retenir compte tenu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la demande de vente amiable :
Il ne peut être fait droit à la demande de vente amiable de monsieur [R] qui, certes, a fait procéder à des estimations de son bien, mais n’a à ce jour signé aucun mandat de vente, et qui se heurte depuis plusieurs années à l’obstruction de son ex-épouse, madame [O], quant à une vente amiable du bien. Certes, selon les dernières observations de son Conseil, madame [O] semble avoir finalement accepté l’idée d’une vente amiable, mais ce tardif revirement ne s’est pas traduit par la signature d’un mandat de vente.
Dans ces conditions, et en l’absence de diligences effectives exprimant une volonté réelle de vendre le bien à l’amiable de la part de l’ensemble des co-indivisaires, la demande de vente amiable sera rejetée.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP Aurin Cordier-Cadro, huissier de justice à Bordeaux, pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les autres demandes et frais de poursuite :
Faute de justifier d’un préjudice, monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [O]. L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA Crédit Foncier de France à la somme de 151.184,21 € arrêtée au 19 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux de 3,70% l’an,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 55.200 €, la présente décision valant convocation,
Désigne la SCP Aurin Cordier-Cadro, huissier de justice à Bordeaux, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que madame [H] [O] et monsieur [W] [R] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un commissaire de justice , si lui-même n’est pas commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute monsieur [W] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Géraldine BORDERIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution
G. BORDERIE S.PINAULT
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