Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant ... (16ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) Niort,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MAAF ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... ayant fait opposition à une injonction de payer délivrée à la requête de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), les parties furent convoquées à l'audience du 27 mai 1986 par lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'à la suite de plusieurs renvois, dont un ordonné par un jugement du 10 février 1987, hors la présence de M. X..., les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 1987, date à laquelle seule la MAAF a comparu ; que le tribunal a débouté M. X... de son opposition par jugement réputé contradictoire ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement que M. X... eût été avisé, soit verbalement, soit par lettre simple de la date du renvoi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
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