Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-15.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.667
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Albert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Rolande Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1 juin 1988), statuant sur les difficultés nées au cours de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre lui et Mme Z..., d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité de la donation de certains meubles, consenties par son ex-épouse à leurs enfants communs, et au rapport de ce mobilier à la communauté, alors qu'en en décidant ainsi, en l'état des constatations de l'expert et de l'aveu de Mme Z..., la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise ainsi que les conclusions des parties laissées au surplus sans réponse, et violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme Z... contestait les prétentions de M. X..., l'arrêt énonce que le total des objets représentés à l'expert s'élève à la somme de 8 890 francs, reconnue par M. X..., et qu'il n'est pas établi que la consistance de la communauté ait été différente à la date de l'assignation en divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une interprétation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, estimé, sans dénaturation, que M. X... ne démontrait pas que les meubles prétendument donnés faisaient partie de la communauté au jour de l'introduction de l'instance en divorce ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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