Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant Chemin des Maurels, à Salles d'Aude (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Maurice, demeurant boulevard de la République, à Fleury d'Aude (Aude),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne, qui, le 1er février 1989 a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury-d'Aude ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. Y... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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