Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.282
Date de décision :
6 novembre 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° U 18-18.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , mandataire spécial de Mme P... U... W..., veuve X...,
2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... X..., domiciliée [...] , [...] [...],
5°/ à M. R... X..., domicilié Unit 3 - [...] , [...] [...],
6°/ à M. F... X..., domicilié [...],
7°/ à Mme Y... X..., domiciliée [...] , [...],
8°/ à Mme E... X..., domiciliée [...] , [...],
9°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, 2 boulevard extérieur, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 3 avril 2017, M. K... X... a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Mme W..., née le [...] ; que, par lettre du 24 avril 2017, M. N... X..., frère du requérant, a sollicité le visa du greffier sur le mandat de protection future établi par sa mère à son profit le 2 août 2013 en Australie ; que, par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des tutelles a placé Mme W... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, désigné l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de mandataire spécial et révoqué toutes les procurations antérieures données par Mme W..., hormis les mandats de protection future relatifs à la gestion de ses biens en Australie, ceux-ci restant sous la gestion de Pierre X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 483, 4°, du code civil de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'arrêt réforme l'ordonnance en ce qu'elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens en Australie et ordonne la révocation de toutes les procurations données par Mme W... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait cette révocation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa du 28 avril 2017 en ce qu'elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens de Mme W... veuve X... en Australie et ordonne la révocation de toutes les procurations antérieurement consenties par celle-ci, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait placée Madame X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'Association AGTNC en qualité de mandataire spécial pour percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont cette dernière est titulaire en Nouvelle-Calédonie et France métropolitaine, les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue, recevoir tout son courrier, même recommandé, et notamment les relevés bancaires et des chèques postaux, ainsi que les mandats, faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée, en tant que de besoin, ouvrir un compte bancaire au nom de la personne protégée sous son administration légale pour y percevoir ses revenus, effectuer les démarches et signatures nécessaires à l'entrée de l'intéressée en établissement adapté à son état de santé, et en ce qu'elle avait révoqué en tant que de besoin toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger et D'AVOIR, infirmant partiellement l'ordonnance en ce qu'elle avait exclu la révocation des mandats de protection future relatifs à la gestion des biens de Madame X... en Australie, ordonné la révocation de toutes les procurations antérieurement consenties par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE, « selon les dispositions de l'article L. 574-5 créées par l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012, at. 7 : « L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État après avis conforme du procureur de la République. »
Considérant que l'AGTNC répond aux critères définis par les dispositions de l'article L. 574-4 précitées; Que l'autorisation dont le principe est posé par l'article L. 574-4 procède de la convention de délégation établie entre la DASS de la Nouvelle-Calédonie postérieurement au transfert de compétence opéré au profit de la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance du 2 novembre 2012 et reconduite chaque année tacitement ; Qu'ainsi l'AGTNC par le fait de cet agrément conventionnel répond aux exigences des dispositions de l'article L. 574-4 ; Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du mandat confié à l'AGTNC par le fait du défaut d'autorisation ou d'agrément de cette association doit être rejeté. [...]
Considérant que Madame X... présente des troubles cognitifs constatés par le doceur Z... L... S... dans un certificat médical du 27 mars 2017; que le médecin précise que ces troubles sont liés à une maladie psychiatrique évoluant depuis 2011 de manière irréversible ; qu'elle présente selon le médecin des troubles psycho-comportementaux avec des idées délirantes, une tristesse, une dépression et des accès de colère ; qu'il indique que Madame X... a présenté deux crises en 2011 et 2015 avec une gestion du quotidien devenue difficile et que depuis 2015 des troubles cognitifs de type perte de mémoire se sont accentués ;
Considérant que l'ordonnance fait expressément référence à ce certificat médical et aux dispositions des articles 485, 486 et 487 du Code civil de Nouvelle-Calédonie ; Qu'elle donc motivée au regard des dispositions précitées qui régissent le mandat de protections future et permettent la mise en oeuvre d'une mesure de protection complémentaire ordonnées par le juge des tutelles lorsque l'intérêt de la personne protégée rend nécessaire une telle mesure ; Que Monsieur N... X... ne saurait donc prospérer en ce moyen ; [...]
Considérant que ces dispositions permettent lorsqu'une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts et a besoin d'être représentée dans les actes de la vie courante de bénéficier d'une mesures de protection temporaire de sauvegarde de justice sans préjudicier aux mandats de protection précédemment convenus ; Que toutefois la loi réserve l'hypothèse de la révocation ou de la suppression du mandat de protection future lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; Considérant qu'en l'espèce, Madame X... a été ramenée sur le territoire Calédonien par son fils N... X... depuis le mois de mars 2017 qu'elle y a été admise en résidence spécialisée avec des périodes d'hospitalisation fréquentes et y détient une part importante de son patrimoine ; Que si le juge des tutelles a pu à bon droit, compte tenu de l'accord explicitement donné lors de son audition par Monsieur N... X... « au maintien de l'exercice de sa tutelle sur les biens de sa mère situés en Australie et à la désignation d'une association désignée pour les biens en Nouvelle-Calédonie et pour la tutelle à la personne », exclure de la révocation les mandats de protection confiés à P-C X... en Australie, il apparait que l'obstruction clairement manifestée par l'appelant à toute coopération future avec le mandataire spécial caractérise une atteinte grave aux intérêts du mandant ;
Qu'en effet l'état de santé de Madame X... impose qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de protection urgente et complète qui lui permette de réaliser les droits dont certains se trouvent actuellement exercés par P-C X... par l'effet de deux procurations perpétuelles relevant du droit australien : l'une datée du 28 mars 2012 pour prendre toute décision relative à des fins médicales et l'autre datée du 2 août 2013 pour accomplir toute acte en son nom;
Que l'appelant ne peut sans une évidente mauvaise foi dénoncer l'aberration et les effets paralysants de la dualité des mandats de protection en raison de la différence des systèmes juridiques entre les deux pays où Madame X... détient des intérêts alors que ces effets paralysants procèdent exclusivement de son refus manifesté postérieurement à la décision entreprise de délivrer toute information relative à la situation de la personne protégée et qu'une telle attitude est donc contraire aux intérêts de sa mère ; [...]
Considérant que le but de la mesure de sauvegarde comme pour toute mesure de protection qui pourra être envisagée par la suite est essentiellement de garantir à la personne protégée un niveau de vie et une prise en charge sociale et patrimoniale conforme à ses ressources, exempte de conflits d'intérêt et qui lui permettent d'avoir accès en fonction de ses besoins à l'intégralité de son patrimoine ;
Que l'on peut s'étonner de la très curieuse et soudaine obstruction de Monsieur P-C X... à tout exercice d'un mandat spécial alors qu'il déclare avoir pris un trust de 25% dans l'appartement qu'il a acquis en employant le fruit de la vente d'un précédent appartement appartenant à sa mère et que les procurations perpétuelles dont il se prévaut ont été signées par Madame X... à son profit pendant une période pendant laquelle le docteur S... décrit précisément celle-ci comme fragilisée par les crises de dépression » ;
Qu'il s'ensuit que la décision du juge des tutelles doit être réformée uniquement en ce qu'elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens de Madame X... en Australie ;
Qu'il y a lieu par conséquent dans l'intérêt de la personne protégée d'ordonner la révocation de toutes les procurations antérieures qui auraient été données par Madame X..., l'ordonnance étant confirmée pour le surplus de ces dispositions » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 432 du Code civil de Nouvelle-Calédonie que le juge qui statue sur une mesure de protection juridique des majeurs ne peut statuer que la personne visée dûment entendue ou appelée, sauf lorsque, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, le juge décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que, si par exception à cette règle, l'article 433 dudit Code précise que, saisi aux fins de placer une personne sous sauvegarde de justice, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne, c'est uniquement à la condition qu'il entende celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en l'espèce, ni le premier juge, ni la cour d'appel, n'ont entendu Madame X..., ni justifié dans les conditions de l'article 432 ou de l'article 433 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, de pouvoir déroger à cette exigence fondamentale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 432 et 433 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 5, 9, 12 et 13 de la Convention de New York du 30 mars 2007, 14 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et 6 §1 et 8 de la Convention ESDH ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur N... X... demandait l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait révoquée les procurations données par Madame X..., les consorts X... et l'association AGTNC concluaient à la confirmation du jugement ; qu'en infirmant l'ordonnance pour amplifier les mesures prises en première instance en révoquant en plus toutes les procurations données à l'exposant par Madame X..., ce qu'aucune partie ne demandait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QU'encourt la censure la décision qui comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait placé Madame X... « sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de la procédure », tout en révoquant sans limitation de durée toutes les procurations données par Madame X..., en ne fixant aucun terme à la mission de l'association et sans placer cette dernière ni sous tutelle, ni sous curatelle ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 433 du Code civil de Nouvelle-Calédonie prévoit la possibilité pour le juge de placer la personne sous sauvegarde pour la durée de la procédure lorsqu'il est saisi d'une procédure de curatelle ou tutelle et bien que la cour d'appel n'ait ni ordonné aucune de ces mesures, ni précisé que la sauvegarde perdurerait au-delà de la durée de l'instance, la cour d'appel a statué par une décision comportant une contradiction entre ses motifs et son dispositif créant un doute sur la nature exacte des mesures ordonnées et a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
4°) ALORS QUE l'article 12 de la Convention de New-York du 30 mars 2007, relative aux personnes handicapées, impose à l'État de faire en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient respectueuses « de la volonté et des préférences de la personne concernée », ce que confirment l'article 435 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, selon lequel la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, et l'article 477 dudit Code, qui affirme la validité des mandats de protection future ; qu'il en résulte que les mesures judiciaires de protection ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre subsidiaire, en cas de nécessité, lorsque le droit commun de la représentation est insuffisant et que l'exécution des mandats et procurations donnés par la personne en cause sont inefficaces et de nature à porter atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, Madame X... avait donné des mandats de protection future à Monsieur X..., dont la validité n'a pas été remise en cause ; qu'en ordonnant la révocation de ces mandats, au motif inopérant que les procurations données à Monsieur X... nuiraient à l'exécution du mandat de l'association AGTNC, sans justifier concrètement de ce que la désignation d'un mandataire spécial et la révocation des mandats donnés par Madame X... auraient été nécessaires et indispensables à la préservation des intérêts de cette dernière en l'état des procurations qu'elle avait établies, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de motifs de nature à lui permettre de faire échec à la volonté de Madame X... et au caractère subsidiaire des mesures de protection judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la Convention et 435 et 477 du Code civil susvisés, ensemble l'article 8 de la Convention ESDH ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article L. 574-5 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 dispose que « l'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme du procureur de la République », formalité rendue impérative par le fait que la compétence en matière de libertés publiques n'a pas été transférée, qui n'appartient qu'à l'État ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'AGTNC ne pouvait pas se voir attribuer la qualité de mandataire spécial de sa mère, faute d'avoir reçu l'agrément requis du Haut-commissariat de la République ; qu'en écartant ce moyen, au motif inopérant qu'une convention de délégation avait été établie entre la DASS et cette association, la cour d'appel a violé l'article L. 574-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 30 mars 2007, relative aux personnes handicapées ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'AGTNC ne pouvait pas se voir attribuer la qualité de mandataire spécial de sa mère, dès lors que le statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'avait pas été défini par le droit de Nouvelle-Calédonie, que, en particulier, ni l'organisation, ni les prestations de serment, ni les contrôles de ces activités n'avaient été organisés, de sorte que lesdits mandataires ne présentaient aucune des garanties requises pour assumer une telle fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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