Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.911
Date de décision :
21 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts, violation de domicile, vols et non-représentation d'enfants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile de Patrice Z... reprochait à Pascale E... des faits de vol concernant ses effets personnels ; que, faute d'avoir statué sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne les faits de violation de domicile et de vols, visés dans une plainte du 23 mai 1994, l'arrêt attaqué relève que, relativement à cette plainte, il ne peut être retenu contre Pascale E... "aucune intention délictuelle nécessaire à la constitution desdites infractions" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique