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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-30.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-30.084

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Q 14-30.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [U] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [H] et [F] [S] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [H] et [F] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [U] [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté [U] [S] de sa demande tendant à voir annuler les conclusions qui lui ont été notifiées par [F] et [H] [S] et d'avoir constaté que [F] et [H] [S] sont représentés par la SCP SERRI-PISCHOFF prise en la personne de Maître Sylvia SERRI, avocate au barreau de Besançon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par ordonnance en date du 30 janvier 2014, le conseiller de la mise en état des causes a d'ores et déjà débouté [U] [S] des fins de sa requête tendant à voir annuler les conclusions qui lui avaient été notifiées par [F] et [H] [S] et a déclaré valable la constitution et lesdites conclusions déposées pour leur compte par Maître [X] [N] ; qu'à défaut d'élément nouveau, la Cour, reprenant les motifs développés au visa de l'article 117 du Code de procédure civile, selon lesquels la contravention aux règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne figure pas dans la liste limitative des irrégularités de fond affectant la validité des actes et n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, rejettera la demande de [U] [S] tendant à voir annuler les conclusions qui lui ont été notifiées par Maître Bruno GRACIANO, avocat, pour le compte de [F] et de [H] [S] ; qu'elle constate en outre que ces derniers sont désormais représentés à l'instance par la SCP SERRI-PISCHOFF, prise en la personne de Maître Sylvia SERRI, avocate au barreau de Besançon ; 1°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique le respect de l'égalité des armes entre les parties ; que l'égalité des armes n'est respectée que si chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en jugeant que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure, alors pourtant que le fait pour Maître [N] de représenter [H] et [F] [S] après avoir représenté [U] [S] dans une autre instance portant sur le même litige, plaçait [U] [S] dans situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE les articles 117 et 118 du Code de procédure civile frappent de nullité les actes de procédure affectés d'une irrégularité de fond, tel le « défaut capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; que l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 frappe l'avocat d'une incapacité de jouissance lui interdisant de représenter une partie lorsque sa connaissance des affaires d'un ancien client favoriserait le nouveau client ; qu'en jugeant que la contravention aux règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 ne figure pas dans la liste limitative des irrégularités de fond affectant la validité des actes et n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 117 et 118 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret du 12 juillet 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de ses contestations relatives aux donations de fonds consenties à lui-même par ses parents, et homologué le projet d'état liquidatif dressé le 19 octobre 2010 par Me [I], notaire à [Localité 4] (Doubs) en présence de Me [C], notaire à [Localité 3] (Doubs) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au fond, étant rappelé qu'une mesure d'expertise ne peut jamais être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe et alors que [U] [S] ne verse, à hauteur d'appel, aucune pièce nouvelle qui n'a pas été soumise au premier juge, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que ce magistrat, après avoir relevé que [U] [S] était totalement défaillant dans la preuve que le prix de vente perçu par ses parents suite à la vente de terrains entre 1968 et 1987 aurait été donné à ses frères, que la valeur des terrains donnés à ces derniers aurait été sous-estimée et qu'il n'aurait pas reçu en donation une somme de 140.000 F à l'occasion de l'acquisition de la ferme de Saône et Loire alors que la preuve en est amplement rapportée par le testament de [P] [S] du 3 février 1974 et par l'attestation du Crédit Agricole du août 1970, a débouté [U] [S] de l'ensemble de ses demandes et contestations et a homologué le projet d'état liquidatif dressé le 19 octobre 2010 par Maître [I] en présence de Maître [C] ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [U] [S] soulève les contestations suivantes : sur les terrains vendus par ses parents, M. [U] [S] fait valoir que divers terrains ont été vendus par ses parents de leur vivant et que des fonds provenant de ces ventes auraient été donnés à M. [F] et [H] [S] ; or, les ventes qu'il invoque sont anciennes (entre 1968 et 1987) et M. [U] [S] ne justifie pas que les fonds provenant de ces ventes n'ont pas été perçus par ses parents ; que le seul fait, qu'il invoque sans en rapporter la preuve, que la totalité des fonds provenant des ventes ne se retrouve pas sur les comptes de ses parents à la date de leur décès (en 1994 et 1997) n'établit pas qu'une partie de ces fonds ait été donnée à ses frères ; que M. [U] [S] sera donc débouté de sa contestation à ce titre ; que, sur la valeur des terrains objet de la donation du 22 avril 1972 : M. [U] [S] conteste les valeurs des terrains donnés par préciput et hors part, c'est-à-dire avec dispense de rapport à ses frères M. [F] et [H] [S] le 22 avril 1972, retenues par le notaire liquidateur ; or, M. [U] [S] ne produit aucun élément concret pour établir que, comme il le prétend, ces terrains ont été manifestement sous-estimés par rapport aux prix habituellement pratiqués sur la commune de [Localité 1] pour les terrains à bâtir ; que M. [U] [S] sera donc débouté de sa contestation à ce titre ; que, sur les donations de fonds consenties à M. [U] [S] : M. [U] [S] conteste les donations de 125.740,23 francs et de 14.000 francs consenties par ses parents pour l'achat de sa ferme de [Localité 2] et pour l'achat d'un cheptel, soit au total de la somme de 21.303,29 € ; or, il est établi (par le testament de M. [P] [S] du 3 février 1974 et l'attestation du Crédit Agricole du 17 août 1970), que ses parents ont donné à M. [U] [S] : la somme de 110.000 francs pour l'acquisition immobilière ; la somme de 15.740,43 francs correspondant à la première annuité du prêt ; la somme de 14.000 francs pour l'achat de matériel ; que la circonstance, avancée par M. [U] [S], que son exploitation agricole a été vendue ensuite le 26 août 1971 pour une somme de 260.000 francs sur laquelle une somme de 214.941,26 francs a été versée au Crédit Agricole en remboursement du prêt, ne contredit pas l'existence d'une donation de fonds par ses parents à l'occasion de l'acquisition de son exploitation agricole à [Localité 2] ; que M. [U] [S] sera donc débouté de sa contestation à ce titre ; que M. [U] [S] sera également débouté de sa demande d'expertise aux fins d'établir l'actif et le passif de la succession, qui n'est pas justifiée, qu'il y a donc lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif dressé le 19 octobre 2010 par Me [I], notaire à [Localité 4] (Doubs) en présence de Me [C], notaire à [Localité 3] (Doubs), en application des dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la preuve d'un acte juridique supérieur à 1500 euros doit être rapportée par un écrit préconstitué, sauf à ce qu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et autorisant à rapporter un complément de preuve par tout moyen ; qu'en jugeant que les donations de fonds consenties à M. [U] [S] par ses parents étaient établies par le testament de M. [P] [S] du 3 février 1974 et l'attestation du Crédit Agricole du 17 août 1970, alors que le testament de M. [P] [S] n'a ni la valeur d'un écrit préconstitué, ni celle d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil, par refus d'application, ensemble l'article 1347 du Code civil, par fausse application ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en jugeant que [U] [S] était totalement défaillant dans la preuve qu'il n'aurait pas reçu en donation une somme de 140.000 F à l'occasion de l'acquisition de la ferme de Saône et Loire, alors même que la preuve de la donation, soumise au système de la preuve écrite, n'était pas légalement rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

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