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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-84.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.156

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt n° 574 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989, qui, pour coups ou violences volontaires l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212 et R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé, le 19 juin 1989, par M. Daeschler faisant fonctions de président et que la 8ème chambre de la cour était présidée, lors des débats et du délibéré, par le président M. Daeschler ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si M. Daeschler a présidé la 8ème chambre en qualité de président titulaire ou de président suppléant et en ce que, à supposer la Cour présidée par un président suppléant, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si les conditions légales de remplacement du président titulaire ont été respectées, c'estàdire qu'il a été régulièrement désigné par le président de la Cour pour remplacer le titulaire empêché ou qu'il était, à défaut d'une telle désignation, le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de "M. Daeschler, faisant fonction de président et de Pons et Verdeil conseillers ; que ces mentions suffisent à établir que M. Daeschler, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'absence du président titulaire empêché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Gilles Y... ; "aux motifs que s'il ne contestait pas avoir donné des coups à ce dernier, il prétendait avoir été préalablement agressé par lui ; que cependant, la simple constatation qu'il se trouvait au moment des faits, à proximité immédiate du domicile de ce dernier, descendu de sa voiture au mépris de l'obligation qui lui avait été faite par le juge d'instruction selon ordonnance le plaçant sous conrôle judiciaire des 30 septembre 1987 et 21 juin 1988, suffit à établir sa responsabilité pénale ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le lieu des faits se trouve sur l'un des itinéraires d possibles entre son domicile et son lieu de travail, il était suffisant de constater sa volonté d'enfreindre les obligations qui lui avaient été imposées et le caractère agressif de ses intentions ; "alors que la légitime défense ne peut être écartée que si le prévenu a eu effectivement l'initiative de l'agression en portant le premier les coups ; que les motifs susrapportés n'établissent nullement que le prévenu qui invoquait la légitime défense ait effectivement, le premier, porté des coups à la partie civile ; que, dès lors, le rejet de l'exception de légitime défense n'est pas légalement justifié ; "et alors qu'en se fondant, pour écarter la légitime défense, sur une méconnaissance prétendue des obligations du contrôle judiciare sur lesquelles la Cour ne s'explique pas et sur le caractère prétendument agressif des intentions du prévenu qui n'est pas autrement démontré, la Cour d'appel n'a, de rechef, pas légalement justifié le rejet de l'exception de légitime défense" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond le fait justificatif de légitime défense ou ait allégué que les conditions de son existence aient été réunies ; Qu'ainsi le moyen qui est nouveau, et dès lors irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par deux arrêts en date du 19 juin 1989, la cour d'appel de Versailles a déclaré le prévenu coupable d'une part de coups et blessures volontaires sur la personne de Gilles Y..., et d'autre part d'attentats à la pudeur sur mineurs de moins de quinze ans et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de cinq ans pour le second délit ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte est prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénale" ; d Attendu que le grief du moyen d'avoir méconnu la règle du non cumul des peines manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que la cour d'appel n'était saisie que de faits de coups ou violences volontaires à l'exclusion de ceux d'attentat à la pudeur dont fait état le moyen et qui ont donné lieu à un arrêt distinct du même jour ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz