Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rungette Fiocca constructions, dont le siège est à Requiecourt, Cahaignes, Les Thilliers-en-Véxin (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ... à Ecos (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 7 janvier 1989), M. Y..., embauché le 5 octobre 1987 par la société Rungette Fiocca constructions en qualité d'aide-maçon, a été licencié le 20 janvier 1989 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il était démontré que le comportement du salarié pouvait entraîner des effets catastrophiques pour l'entreprise, que le conseil de prud'hommes a mal interprété les faits et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le comportement du salarié n'avait pas fait courir de risque à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire, alors que les conclusions de la société faisaient valoir que le salarié avait été présent les 16, 17 et 20 janvier 1989 pour s'entretenir avec M. X..., mais n'avait effectué aucun travail pour son employeur ;
Mais attendu que les conclusions soutenaient que le salarié s'était volontairement abstenu de travailler du 5 au 20 janvier 1989 ; que le conseil de prud'hommes, en relevant que l'employeur reconnaissait que le salarié se trouvait dans l'entreprise les 16, 17 et 20 janvier 1989, a repondu aux conclusions dont il était saisi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rungette Fiocca constructions, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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