Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°368/2023
N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAI
EV/CD
Décision déférée du 21 Janvier 2022 - Tribunal de proximité de muret ( 21-000283)
Mme [J]
[Z], [M] [P]
C/
[A] [K]
[N] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z], [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009391 du 30/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 1er avril 2005, M. [D] [C] a donné à bail à M. [W] [P] un logement situé [Adresse 5] (Haute-Garonne).
Le bien a été cédé à M. [N] [B] et à Mme [A] [K].
Les nouveaux bailleurs ont saisi un conciliateur qui a établi un constat d'échec 25 mai 2021.
PROCEDURE
Par acte du 23 août 2021, Mme [K] et M. [B] ont fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret pour obtenir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 355,84 €, outre la somme de 20 € à titre de provision sur charges, sa condamnation au paiement de la somme de
782,12 € au titre des loyers impayés et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes des consorts [E] à l'encontre de M. [P],
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1.04.2005 à compter de la signification du jugement,
- débouté les consorts [B] [K] de leur demande au titre des loyers et au titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] [Z] à payer aux consorts [B] [K] une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal au montant du loyer principal et des charges,
- dit qu'à défaut pour M. [P] [Z] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 5]) deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- débouté les consorts [B] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de du jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut pour M. [P] [Z] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 5]) deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le magistrat délégué a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [P],
- débouté M. [N] [B] et Mme [A] [K] de leur demande de radiation de l'affaire,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P], dans ses dernières écritures du 19 mai 2022, demande à la cour de':
- réformer le jugement du 7.01.2022
- juger que ce dernier disposera d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions des consorts [B]/[K] sur l'appel incident :
- juger que leurs demandes ne sont pas fondées,
- les débouter de leurs demandes au titre de l'indexation des loyers, des dommages-et-intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Mme [K] et M. [B], dans leurs dernières écritures du 2 mai 2022 portant appel incident, demandent à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de':
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes au titre des impayés de loyer, de dommages-et-intérêts et de l'article 700 code de procédure civile.
- dès lors, condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.364,93 € au titre des loyers impayés, correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2022.
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [P] jusqu'à la libération effective des lieux à un montant mensuel de 351,87 € équivalent au montant du loyer, outre la provision sur charges telle que prévue par le bail,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande au titre des dommages-et-intérêts, article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- en conséquence, condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts.
- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal.
- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande principale et l'appel incident :
Le locataire explique que son bailleur initial a vendu le bien à la société Hakem-Leblanc qui l'a elle-même vendu aux intimés.
Il fait valoir qu'il perçoit une retraite et les prestations sociales à hauteur de 750 € par mois et que ses recherches de logement social sont jusque-là demeurées vaines justifiant que lui soient accordés des délais pour quitter les lieux.
Il rappelle résider dans le bien objet du litige depuis 17 ans et qu'aucun des deux anciens bailleurs ne lui a fait un quelconque reproche au titre d'impayés ou de troubles de voisinage qu'il conteste et qu'il considère comme n'étant pas établis.
Les bailleurs opposent que le locataire a réitéré son comportement depuis le jugement déféré, que son maintien dans les lieux n'est donc pas envisageable.
La cour rappelle que M. [P] ne conteste pas le principe de la résiliation du bail. Il indique ne pas s'y opposer en raison du comportement des bailleurs.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge il résulte des attestations produites émanant de voisins de M. [P] que celui-ci n'a pas respecté son obligation de jouir paisiblement du bien donné à bail gênant ses voisins par des nuisances sonores (musique à fond, bruits de meubles déplacés) et justifiant l'intervention des services de gendarmerie.
En cause d'appel, les bailleurs produisent une attestation de M. [F] [H] établie le 8 avril 2022 aux termes de laquelle les 2, 3 et 5 avril précédent M. [P] a reçu des amis entraînant entre quatre heures du matin et 16 heures de l'après-midi « cris d'animaux, insultes, rire à haute voix, sans prêter attention au voisinage». Cette attestation est confirmée par celle de Mme [T] [X] qui déplore le bruit provenant de l'appartement de M. [P] en mars et début avril « pratiquement chaque nuit ». Il convient d'en déduire que malgré la procédure dont il a fait l'objet M. [P] a persisté à gêner ses voisins.
De plus, le jugement déféré du 21 janvier 2022 a été signifié à M. [P] le
11 février suivant. Pourtant M. [P] ne justifie que d'une demande auprès du seul office public de [6] le 1er juin 2021. Ce qui est insuffisant à caractériser des recherches actives de logement. De plus, s'il a saisi le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées qui lui a répondu le 21 avril 2022, des pièces complémentaires ont été sollicitées dont il ne justifie pas de l'envoi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux présentée par le locataire par confirmation du jugement déféré.
S'agissant de la demande au titre de l'indexation, le premier juge a considéré qu'elle était insuffisamment justifiée par les bailleurs.
Les intimés ont acquis le bien objet du litige selon acte notarié du 10 mars 2020.
Pourtant, leur décompte vise la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2022.
En tout état de cause aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 : «...l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » .
L'article 17-1 de la loi précise : «Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.».
Or, en l'espèce ce n'est que courrier du 18 mai 2021 que les bailleurs justifient de la première demande de révision du loyer, les bailleurs successifs sont donc réputés avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour les années antérieures.
De plus, et au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telles qu'elles ont été rappelées, le décompte produit ne permet pas de déterminer le montant exact de leur créance au regard de l'indice applicable et alors que le décompte ne mentionne pas le montant détaillé des versements effectués par le locataire.
Ainsi, et malgré la motivation de la décision déférée, les bailleurs n'ont pas fourni d'éléments permettant le calcul de leur éventuelle créance et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande.
Pour les mêmes motifs, la demande des bailleurs de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 351,87 € doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
Les bailleurs affirment que le comportement de leur locataire qui n'a pas joui paisiblement du logement a été à l'origine de signalements et de plaintes dont ils ont été destinataires que les demandes présentées au locataire a nécessité du temps et des moyens justifiant leur demande de dommages-intérêts.
L'article 1240 du Code civil dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Les bailleurs justifient avoir adressé à leur locataire des lettres recommandées les 8 et 19 avril 2021et sollicité l'intervention d'un conciliateur qui a invité les parties à une réunion à laquelle les parties se sont présentées mais qui n'a pas abouti.
Ils ont enfin engagé la présente instance.
Cependant, le simple fait de devoir rappeler un locataire à ses obligations et de devoir engager une procédure en justice ne caractérise pas à lui seul un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts et les intimés ne justifient ni d'un préjudice moral particulier ni d'un préjudice financier spécialement démontré.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à leur demande en cause d'appel à hauteur de 500 €.
M. [P] succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de préciser en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir au regard de la clarté de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [W] [P] à verser à M. [N] [B] et à Mme [A] [K] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET
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